Cour de justice de l’Union européenne, le 28 janvier 2015, n°C-417/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 janvier 2015, un arrêt précisant l’application du principe de non-discrimination fondée sur l’âge. Un agent recruté en 1990 par une société de chemins de fer sollicitait la prise en compte de son expérience acquise avant sa dix-huitième année. Ses périodes d’apprentissage initiales avaient été exclues du calcul de son ancienneté selon la réglementation nationale en vigueur dans cet État membre. Le tribunal régional d’Innsbruck rejeta sa demande de rappel de salaire en invoquant l’absence de coopération du salarié au nouveau système de reclassement. Saisi en appel, le tribunal régional supérieur d’Innsbruck fit droit au recours en considérant que la nouvelle législation maintenait une différence de traitement illicite. La Cour suprême saisit alors la juridiction européenne afin d’obtenir une interprétation de la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi. La question posée porte sur la compatibilité d’une réforme nationale neutralisant l’avantage de la prise en compte de l’expérience acquise avant la majorité. La juridiction européenne affirme que le droit de l’Union s’oppose au maintien définitif d’une différence de traitement fondée sur l’âge des agents. L’analyse de la persistance d’une discrimination directe fondée sur l’âge précédera l’étude des modalités nécessaires au rétablissement de l’égalité de traitement.

**I. La persistance d’une discrimination directe fondée sur l’âge**

La démonstration portera sur l’identification d’une différence de traitement injustifiée avant de souligner l’insuffisance des objectifs de neutralité financière et administrative invoqués.

**A. L’identification d’une différence de traitement injustifiée**

La juridiction européenne examine si le régime de rémunération instauré par la loi nationale génère une distinction illégale entre les différentes catégories d’agents concernés. L’article 2 de la directive dispose qu’ « on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte ». Le dispositif critiqué allonge la durée des trois premiers échelons d’une année pour les seuls travailleurs ayant accompli des services avant leur majorité. Cette mesure désavantage les victimes du régime antérieur alors que les autres salariés conservent leurs avantages acquis sans subir de dégradation salariale. La réglementation nationale « maintient définitivement une différence de traitement en fonction de l’âge » en frappant uniquement ceux qui furent initialement lésés. L’existence d’une distinction manifeste nécessite désormais d’examiner les justifications avancées par le pouvoir législatif national pour valider sa réforme du système salarial.

**B. L’insuffisance des objectifs de neutralité financière et administrative**

L’ordre juridique national invoquait des objectifs de neutralité financière, d’économie administrative ainsi que la protection de la confiance légitime des autres personnels en place. La Cour rappelle fermement que des « considérations d’ordre budgétaire […] ne peuvent constituer à elles seules un objectif légitime » au sens du droit européen. Bien que le respect des droits acquis soit un but acceptable, il ne peut justifier le maintien perpétuel d’une discrimination pour certains agents. Les moyens employés par le législateur ne sont ni appropriés ni nécessaires pour établir un système de rémunération véritablement égalitaire et non discriminatoire. Le constat de l’illégalité de la mesure impose d’envisager les conséquences concrètes sur la rémunération des agents et sur les règles de procédure applicables.

**II. Le rétablissement nécessaire de l’égalité de traitement**

Le rétablissement de l’équité exige l’alignement impératif sur le régime le plus favorable et l’encadrement des modalités procédurales entourant l’action en réparation du salarié.

**A. L’alignement impératif sur le régime le plus favorable**

L’égalité de traitement impose l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Ce principe constitue le seul « système de référence valable » tant qu’une réglementation exempte de toute discrimination n’a pas été valablement adoptée. Le travailleur doit ainsi bénéficier de la prise en compte de ses services passés sans subir le rallongement arbitraire des délais d’avancement automatique. La définition du régime de référence applicable permet également de préciser l’encadrement des modalités procédurales entourant l’action en réparation exercée par le salarié.

**B. L’encadrement des modalités procédurales de l’action en réparation**

Le législateur peut valablement imposer une obligation de coopération au salarié pour établir la preuve des périodes de service accomplies durant sa jeunesse. Le refus de collaborer à un système jugé discriminatoire ne constitue toutefois pas un abus de droit visant à obtenir un avantage indu. Le principe d’effectivité n’interdit pas l’application d’un délai de prescription commençant avant le prononcé d’une décision interprétative de la Cour de justice. La sécurité juridique justifie la fixation de délais raisonnables de recours pour assurer la stabilité nécessaire des relations de travail au sein des entreprises.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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