La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 28 janvier 2015, se prononce sur la validité du règlement d’exécution n° 158/2013. Cette affaire concerne l’importation de conserves de mandarines chinoises suite à l’annulation d’un texte précédent pour défaut de diligence dans le choix d’un pays analogue. Le Finanzgericht Düsseldorf et le Finanzgericht Hamburg interrogent la Cour sur la légalité de la réouverture d’une enquête sans base textuelle spécifique. Les requérantes contestent également le dépassement des délais légaux et l’utilisation d’une période d’enquête obsolète par les services de la Commission. Le juge européen rejette ces griefs et confirme la pleine validité du règlement contesté au regard du droit de l’Union. L’analyse de cette décision porte sur la régularité du cadre procédural de réouverture avant d’étudier la pertinence des méthodes de détermination de la valeur.
I. La régularité de la réouverture de la procédure et le respect des délais d’enquête
A. Le pouvoir implicite de réouverture partielle de l’enquête administrative
Les institutions européennes disposent de la faculté de rouvrir une procédure administrative au stade où une irrégularité a été commise par les services. Cette possibilité découle directement de l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée par le juge de l’Union. « L’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires de celui-ci » affirme la Cour pour valider cette reprise partielle. L’absence de disposition expresse autorisant cette réouverture dans le règlement de base ne limite pas l’exercice de cette prérogative institutionnelle nécessaire. Cette faculté de réouverture permet d’assurer l’efficacité de l’enquête tout en respectant les délais nécessaires au traitement des données.
B. L’inapplicabilité du délai de forclusion aux procédures de réouverture
La question des délais impose de distinguer les procédures initiales des enquêtes rouvertes suite à une décision de justice. La limitation temporelle de quinze mois prévue pour clôturer une enquête antidumping s’applique exclusivement aux procédures initiales lancées par les autorités. Les enquêtes rouvertes après un arrêt d’invalidation échappent à ce formalisme afin de permettre une correction adaptée des erreurs de droit. Une interprétation contraire obligerait les institutions à recommencer inutilement l’intégralité du processus administratif sans bénéfice pour les opérateurs économiques. Le délai de l’article 6 paragraphe 9 du règlement de base ne saurait donc s’opposer à la finalisation d’une enquête rectificative. La régularité procédurale étant établie, il convient d’examiner la pertinence du choix de la période d’enquête et le respect de l’autorité de chose jugée.
II. La validité des méthodes de détermination de la valeur normale et l’exécution du jugement
A. La conformité du maintien de la période d’enquête initiale
Le choix de conserver la période de référence initiale pour établir l’existence d’un dumping respecte les prescriptions du règlement de base. Les règles relatives à la détermination de cette période possèdent un caractère purement indicatif et non impératif selon la jurisprudence établie. « Les données collectées lors de l’enquête constituaient des informations demeurant suffisamment actuelles » souligne l’arrêt pour justifier l’institution des droits. Les institutions peuvent valablement se fonder sur des éléments passés pour réinstaurer des mesures couvrant une période historique sans enquête actualisée. La stabilité de la période d’enquête garantit la cohérence de la mesure antidumping avec l’autorité de la chose jugée.
B. Le respect de l’autorité de chose jugée dans l’analyse des données statistiques
Le respect de cette autorité impose également une exécution loyale des obligations d’investigation concernant les pays tiers à économie de marché. L’obligation d’exécution laisse aux institutions un large pouvoir d’appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour corriger une invalidation. Le Conseil et la Commission peuvent approfondir l’analyse des données statistiques même si les conclusions s’écartent des premières constatations judiciaires. L’essentiel réside dans la vérification concrète de la possibilité de choisir un pays analogue parmi les producteurs à économie de marché. Les institutions n’ont pas méconnu l’article 266 du Traité en rectifiant les volumes d’importations après une étude rigoureuse de la nomenclature.