Cour de justice de l’Union européenne, le 28 janvier 2016, n°C-283/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 février 2016, l’arrêt joint dans les affaires C-283/14 et C-284/14 relatif à la validité d’un règlement. Cette affaire interroge la capacité des institutions européennes à corriger une irrégularité procédurale sans recommencer l’intégralité des opérations d’enquête initialement menées par l’administration compétente. Une société spécialisée dans l’entreposage et une entreprise d’importation ont contesté la perception de droits sur des conserves de mandarines originaires d’un État tiers. Ces prélèvements faisaient suite à une première invalidation juridictionnelle d’un règlement antérieur pour défaut de diligence dans la recherche d’un pays à économie de marché. Après le rejet de leurs réclamations par l’administration fiscale, les deux requérantes ont formé des recours devant les juridictions nationales de première instance. Ces tribunaux ont décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur la validité d’une enquête poursuivie malgré l’absence de nouvelles investigations actualisées. Le problème juridique porte sur la possibilité de rouvrir une procédure antidumping au stade de l’erreur identifiée tout en conservant les éléments de preuve initiaux. La Cour de justice affirme que l’invalidation d’un acte n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires et permet de reprendre la procédure au stade de l’erreur. L’analyse de cette décision permet d’étudier la régularité de la réouverture de la procédure antidumping avant d’apprécier la pertinence maintenue des éléments constitutifs de l’enquête.

I. La régularité de la réouverture de la procédure antidumping

La décision du juge européen s’articule autour de la validité de la reprise des investigations et de l’inapplicabilité des délais de forclusion aux enquêtes rouvertes.

A. La licéité de la reprise d’une enquête entachée d’irrégularité L’obligation d’exécution des arrêts impose aux institutions de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée sans pour autant annuler les actes préparatoires valides. La Cour souligne que « l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires de celui-ci » afin de préserver l’efficacité de l’action administrative. Les institutions peuvent donc rouvrir la procédure au stade précis où l’irrégularité a été commise, sauf si le vice entache la nullité de l’ensemble du processus. En l’espèce, le défaut de recherche d’un pays analogue n’affectait que l’établissement de la valeur normale et non la validité globale de la plainte déposée. Cette faculté de réouverture ne nécessite pas de base textuelle expresse car elle découle directement de l’obligation de mise en conformité prévue par les traités européens. La validation de la reprise partielle de l’enquête au stade de l’erreur commise conduit alors à s’interroger sur le respect des délais imposés par la réglementation.

B. L’inapplicabilité des délais de forclusion aux procédures rouvertes La limitation temporelle de quinze mois prévue pour clôturer une enquête ne s’applique qu’aux procédures initiales et ne saurait entraver la mise en œuvre d’une décision juridictionnelle. La Cour précise que le règlement de base « ne vise que les procédures initiales et non celles de ces procédures qui ont été rouvertes à la suite d’un arrêt ». Une interprétation contraire obligerait les institutions à reprendre inutilement l’intégralité des étapes, ce qui retarderait paradoxalement la clôture définitive des dossiers contentieux. Cette distinction assure un équilibre entre le respect des délais raisonnables et la nécessité de corriger les erreurs matérielles identifiées par le juge de l’Union. Le respect des formes procédurales initiales permet ainsi de garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en validant la célérité de l’administration. La régularité formelle de la réouverture étant établie, il convient d’examiner si le contenu matériel de l’enquête initiale conserve une base légale suffisante pour l’administration.

II. La pertinence maintenue des éléments constitutifs de l’enquête

Le raisonnement de la Cour porte sur le maintien de la période de référence initiale ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des données statistiques par l’administration.

A. La validité du maintien de la période de référence initiale Le choix de conserver la période de référence d’origine est jugé légal car les données recueillies demeurent suffisamment actuelles pour justifier l’institution de droits antidumping protecteurs. Bien que l’enquête doive reposer sur des informations récentes, la Cour rappelle que les règles de détermination de cette période sont simplement « indicatives et non impératives ». Le règlement litigieux visait uniquement à réinstaurer des droits pour la durée pendant laquelle l’acte précédent aurait dû normalement produire ses effets juridiques. Dans ce contexte spécifique de régularisation, l’absence de mise à jour des données temporelles ne constitue pas une méconnaissance des principes fondamentaux de la défense commerciale. Cette continuité temporelle permet de stabiliser les conditions de concurrence tout en évitant les distorsions que provoquerait une nouvelle période d’enquête influencée par les droits existants. L’actualité des données temporelles justifiant le maintien des droits permet ensuite d’aborder la question de l’exactitude des calculs statistiques effectués lors de l’exécution de l’arrêt.

B. L’appréciation souveraine des données statistiques dans l’exécution de l’arrêt Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour interpréter les statistiques techniques nécessaires à l’établissement de la valeur normale des produits importés sur le marché commun. La Cour reconnaît que les autorités peuvent aboutir à une analyse différente de la nature des produits sans pour autant méconnaître l’autorité de la chose jugée. Elle précise que les institutions ont « bien tenu compte des constatations opérées par la Cour » en procédant aux vérifications exigées pour chaque pays mentionné dans les statistiques. L’exécution de l’arrêt précédent n’imposait pas une validation servile des chiffres mais une diligence accrue dans l’examen d’office des pays tiers pouvant servir de référence. La validité du règlement final est ainsi confirmée car les motifs de l’invalidation initiale ont été scrupuleusement corrigés par une investigation complémentaire et sérieuse.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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