Cour de justice de l’Union européenne, le 28 janvier 2016, n°C-50/14

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision rendue le 6 octobre 2025, examine la compatibilité de l’attribution directe de services de transport sanitaire. Une autorité locale a confié ces prestations à des associations de bénévolat sans procéder à une mesure de publicité préalable. Un recours contestant cette pratique met en cause le respect des principes de liberté d’établissement et de libre prestation de services. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la validité d’un tel mécanisme au regard des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les juges doivent déterminer si les impératifs de solidarité nationale justifient l’éviction des règles européennes de mise en concurrence. La Cour affirme que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation sous réserve du respect strict d’une finalité sociale. Cette solution repose sur la reconnaissance du rôle singulier des organismes bénévoles dans la gestion des systèmes de santé publique. L’analyse de cette décision suppose d’aborder la légitimité de l’attribution directe avant d’envisager les conditions restrictives de son application.

I. La légitimité de l’attribution directe fondée sur les principes de solidarité

A. La prévalence des objectifs de protection sociale

La Cour considère que les articles 49 TFUE et 56 TFUE « ne s’opposent pas à une réglementation nationale » permettant l’attribution directe à des associations de bénévolat. Cette dérogation aux règles du marché intérieur se justifie par la poursuite d’une « finalité sociale » ainsi que par des objectifs de solidarité. Le juge européen admet que le transport sanitaire participe directement à la protection de la santé publique et à l’équilibre budgétaire des services sociaux. Le droit de l’Union reconnaît ainsi aux États membres une marge d’appréciation pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. Cette organisation peut privilégier le concours d’organismes non lucratifs afin de garantir une couverture efficace des besoins de la population.

B. L’éviction des procédures de mise en concurrence

L’autorité publique choisissant de recourir à ces associations n’est « pas tenue, en vertu du droit de l’Union, de comparer préalablement les propositions ». Cette absence d’obligation de mise en concurrence marque une rupture avec les principes classiques de transparence et d’égalité de traitement. La Cour estime que la nature même du bénévolat rend superflue la confrontation des offres commerciales habituelles. Le choix de l’administration repose sur la structure de l’organisme plutôt que sur une optimisation purement économique de la prestation. Cette approche renforce ainsi l’autonomie des autorités locales dans la sélection de leurs partenaires institutionnels pour des missions d’intérêt général.

Cette reconnaissance d’une faculté d’attribution dérogatoire s’accompagne néanmoins de garanties précises visant à prévenir tout abus.

II. L’encadrement strict du recours aux organismes de bénévolat

A. Le contrôle de l’efficacité budgétaire et conventionnelle

La validité de l’attribution directe dépend d’un cadre légal contribuant « effectivement à une finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité ». Les conventions conclues doivent garantir que l’activité de l’association ne masque pas une exploitation commerciale déguisée. La Cour exige que le système assure une réelle efficacité budgétaire pour la collectivité publique concernée. Le juge national doit vérifier que le recours au bénévolat n’entraîne pas de coûts supérieurs à ceux d’un marché concurrentiel. Cette condition protège les deniers publics tout en préservant le caractère désintéressé de la mission de secours.

B. La marginalité impérative des activités commerciales

Lorsqu’un État autorise ces associations à exercer certaines activités commerciales, il doit en fixer les limites avec une précision rigoureuse. Ces activités doivent demeurer « marginales au regard de l’ensemble des activités de telles associations » et soutenir directement l’action bénévole. La Cour prévient tout risque de distorsion de concurrence en interdisant aux organismes non lucratifs de se transformer en acteurs marchands. Le financement des missions sociales reste le seul objectif admissible pour justifier ces revenus complémentaires limités. Une telle exigence préserve néanmoins l’équilibre entre la protection des libertés économiques et le maintien de services de proximité solidaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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