L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 28 janvier 2016 précise les modalités d’exécution d’un arrêt d’annulation en matière de contrôle des concentrations. Cette décision s’inscrit dans un contentieux complexe relatif à la cession d’actifs imposée par la Commission européenne pour rendre une opération de rachat compatible avec le marché intérieur. La question juridique centrale porte sur l’étendue de l’autorité de la chose jugée et sur la validité d’une décision d’agrément d’un repreneur adoptée avec un effet rétroactif.
Le litige trouve son origine dans l’obligation de désinvestissement imposée à une société cédante après une opération de concentration autorisée sous conditions. Un premier agrément du repreneur avait été annulé par le Tribunal de l’Union européenne au motif que le mandataire chargé de l’évaluation ne respectait pas la condition d’indépendance. En exécution de cette annulation, la Commission a nommé un nouveau mandataire et adopté une seconde décision agréant le même repreneur avec effet rétroactif. La société requérante, évincée du processus de reprise, a contesté cette nouvelle décision devant le Tribunal qui a rejeté son recours le 5 septembre 2014.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice doit déterminer si l’annulation initiale viciait l’intégralité de la mission du mandataire ou seulement le rapport d’évaluation final. Les prétentions de la requérante soutiennent que l’absence d’indépendance du mandataire affectait tous les actes posés tout au long de sa mission de surveillance. Elle argue également que le paragraphe quatorze des engagements de la société cédante ne pouvait constituer une base légale valide pour une décision rétroactive. La Cour confirme pourtant la position du Tribunal en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la requérante au titre de la légalité de la procédure suivie.
I. La portée mesurée de l’annulation juridictionnelle sur la procédure administrative
A. La distinction entre le soutien nécessaire du dispositif et les motifs surabondants
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d’un arrêt et qui sont indispensables pour en déterminer le sens exact. La Cour souligne que pour se conformer à un arrêt d’annulation, l’institution est tenue de respecter les motifs ayant amené à celui-ci. Le Tribunal avait précédemment indiqué que le manque d’indépendance du premier mandataire était de nature à affecter toutes les tâches confiées à ce dernier. Toutefois, la Cour considère que cette affirmation constitue un simple obiter dictum car la légalité des autres actes n’était pas l’objet du litige initial.
Le juge communautaire refuse d’étendre les effets de l’illégalité au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour censurer la première décision d’agrément contestée par le recours. Il en résulte que « tout constat à cet égard par le Tribunal constitue un obiter dictum prononcé au-delà des limites dudit litige ». Cette approche restrictive permet de préserver la stabilité des actes administratifs non directement visés par l’annulation juridictionnelle lors de la phase contentieuse précédente. La Commission pouvait donc se limiter à solliciter un nouveau rapport d’évaluation sans reprendre l’intégralité du processus de désinvestissement depuis son origine.
B. L’exécution proportionnée de l’obligation de remédier à l’illégalité constatée
L’article deux cent soixante du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose à l’institution dont l’acte est annulé de prendre les mesures d’exécution nécessaires. La Cour valide la méthode consistant à nommer un nouveau mandataire indépendant pour élaborer un rapport d’évaluation de la candidature du repreneur choisi initialement. Cette procédure permet de neutraliser l’effet de l’illégalité constatée sans pour autant remettre en cause les engagements de cession souscrits par la société cédante. Le Tribunal a ainsi jugé sans erreur de droit qu’il appartenait à la Commission « d’adopter une décision d’autorisation ou de refus d’agrément sur le fondement de ce nouveau rapport ».
La régularité de la procédure de remplacement du mandataire garantit que l’appréciation portée sur le repreneur repose sur une analyse objective et conforme aux engagements initiaux. La requérante ne peut valablement soutenir que l’intégralité de la procédure de détourage était viciée par le défaut d’indépendance constaté lors de la première instance. Cette interprétation assure un équilibre entre la sanction de l’illégalité administrative et l’efficacité des mesures correctives nécessaires au maintien d’une concurrence effective sur le marché. Le respect de la légalité administrative s’accorde ici avec la nécessité de finaliser une opération de concentration dont le principe n’était plus contesté.
II. La validité de la régularisation rétroactive du processus de concentration
A. La justification de la rétroactivité par des impératifs d’intérêt général
Le principe de sécurité juridique s’oppose généralement à la rétroactivité d’un acte administratif, sauf si le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime est respectée. La Cour rappelle qu’un acte peut exceptionnellement recevoir un effet rétroactif lorsque l’intérêt général commande de combler un vide juridique laissé par une annulation. En l’espèce, la décision litigieuse visait à régulariser la situation du repreneur dont le premier titre de propriété avait été anéanti par le juge. Le Tribunal a souligné que « le respect par l’administration de la légalité et de l’autorité de la chose jugée constitue, à l’évidence, un but d’intérêt général ».
Cette rétroactivité permet de protéger la sécurité juridique des entreprises ayant participé aux opérations de concentration et évite une remise en cause disproportionnée de transactions économiques achevées. L’objectif principal du règlement relatif au contrôle des concentrations est d’assurer l’efficacité des contrôles tout en garantissant une prévisibilité suffisante pour les opérateurs économiques. La Cour rejette l’idée d’un choix arbitraire de la date d’effet, celle-ci correspondant précisément à la date de la première décision d’agrément annulée. La protection des intérêts privés du repreneur et de la société cédante l’emporte ainsi sur les critiques procédurales formulées par la société requérante.
B. Le contrôle restreint de l’indépendance du repreneur d’actifs
L’indépendance du repreneur vis-à-vis du cédant s’apprécie globalement à travers l’examen des liens capitalistiques, financiers, commerciaux, personnels et matériels entre les deux entités concernées. La requérante dénonçait la présence d’un administrateur commun siégeant dans les organes de direction ou de surveillance des deux sociétés lors du processus de cession. La Cour valide l’analyse du Tribunal selon laquelle cette circonstance unique ne suffit pas à démontrer une influence du cédant sur la stratégie du repreneur. Elle affirme que « la seule présence de cette personne dans les instances des deux sociétés n’était pas de nature à établir que le repreneur était dépendant ».
La surveillance étroite exercée par la Commission sur le processus de désinvestissement constitue une garantie supplémentaire de l’autonomie de décision du candidat à la reprise. Le juge refuse de procéder à une nouvelle appréciation des faits souverainement constatés par le Tribunal, sauf en cas de dénaturation manifeste des éléments de preuve. L’engagement du repreneur de mettre un terme aux mandats de l’administrateur litigieux dans un délai raisonnable a été jugé suffisant pour préserver l’indépendance. La Cour confirme finalement le rejet du pourvoi, validant une application pragmatique des critères d’indépendance dans le cadre complexe des restructurations industrielles transfrontalières.