Par une décision rendue le 2 janvier 2026, la huitième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue du pouvoir d’appréciation des agences de l’Union. Un distributeur d’aéronefs a sollicité l’approbation de conditions de vol pour un modèle d’hélicoptère étranger afin de permettre sa commercialisation et des démonstrations sur le marché européen. L’organisme compétent a rejeté cette demande en invoquant des doutes sur la fiabilité du système hydraulique, doutes soulevés lors d’une procédure de certification de type menée parallèlement.
La société requérante a formé un recours interne devant la chambre de recours de l’agence, laquelle a confirmé le rejet initial en soulignant l’impératif de sécurité aérienne. Saisi en première instance, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation en considérant que l’agence disposait d’une marge d’appréciation technique pour rejeter une telle demande d’approbation. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice, contestant notamment l’absence de mesures d’instruction et la limitation du contrôle juridictionnel opéré par les premiers juges.
La juridiction suprême devait déterminer si une autorité administrative peut légitimement fonder un refus d’autorisation sur des éléments techniques issus d’une procédure distincte sans inverser la charge de la preuve. Elle devait également se prononcer sur l’intensité du contrôle que le juge doit exercer face à des appréciations scientifiques ou techniques complexes d’une agence spécialisée. L’arrêt confirme la légalité du refus en validant le principe d’une marge d’appréciation étendue de l’agence et en confirmant que la démonstration de la sécurité incombe au postulant.
I. La reconnaissance d’une marge d’appréciation technique étendue
A. L’affirmation d’une compétence discrétionnaire en matière de sécurité
La Cour de justice confirme que l’autorité de régulation n’agit pas dans le cadre d’une compétence liée lorsqu’elle doit statuer sur la sécurité d’un appareil volant. Elle valide l’analyse du Tribunal selon laquelle « l’agence ne se trouvait pas en situation de compétence liée » mais disposait d’un pouvoir pour évaluer la capacité de vol. Cette marge de manœuvre est justifiée par la nécessité de protéger la vie humaine, objectif supérieur qui autorise l’imposition de normes de sécurité particulièrement élevées et exigeantes.
L’autorité peut ainsi refuser une autorisation même si l’appareil a déjà reçu une certification dans un État tiers, car elle n’est pas liée par ces évaluations étrangères. La décision souligne que l’agence « jouit d’une marge d’appréciation pour déterminer si l’aéronef était ou non capable de voler en toute sécurité » au regard des normes européennes. Cette autonomie décisionnelle permet à l’administration de privilégier la prudence dès lors que des doutes sérieux sur la fiabilité mécanique d’un composant essentiel subsistent.
B. Le caractère restreint du contrôle juridictionnel des faits complexes
Face à des évaluations techniques d’une grande complexité, le juge de l’Union européenne limite volontairement son contrôle pour ne pas se substituer à l’expertise de l’administration. La Cour affirme que « le contrôle du juge de l’Union à l’égard de ces appréciations doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’erreur ». Cette approche restreinte vise à vérifier uniquement le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits et l’absence de détournement de pouvoir manifeste.
L’absence d’inspection physique par l’agence ne constitue pas une erreur, dès lors que les éléments documentaires suffisent à fonder une intime conviction sur les risques potentiels. Le juge considère que l’institution « est libre de ne pas effectuer de vérifications si elle s’estime à même de conclure » à l’insuffisance des preuves apportées par le demandeur. Cette retenue judiciaire renforce l’autorité des agences spécialisées dont les conclusions techniques ne sont censurées qu’en cas de faille logique flagrante ou d’incohérence majeure.
II. La validité du raisonnement par analogie et de la charge probatoire
A. La légitimité de l’usage des données issues d’une certification parallèle
La Cour valide la possibilité pour l’agence de fonder son refus sur des réserves émises dans le cadre d’une procédure de certification de type distincte. Elle juge que « cette agence était en droit de se fonder sur des réserves émises dans le cadre d’une procédure de délivrance » dès lors qu’elles concernent la sécurité. Cette porosité entre les procédures garantit une cohérence globale de l’action administrative et évite d’autoriser provisoirement un appareil dont la conception est jugée défaillante.
Le principe de substitution implique que le recours juridictionnel doit porter exclusivement sur la décision de la chambre de recours, laquelle intègre et remplace la décision initiale. La Cour précise que « les décisions prises par les chambres de recours se substituent aux décisions initialement prises » par les services opérationnels de l’agence technique européenne. Cette structure assure que le résultat final de l’examen interne constitue l’unique objet du litige, purgeant ainsi les éventuels vices de forme des actes préparatoires.
B. L’imputation de la charge de la preuve au postulant de l’autorisation
L’arrêt rappelle fermement que c’est au demandeur de l’approbation d’apporter les éléments techniques nécessaires pour démontrer que l’aéronef peut circuler sans danger pour le public. La décision énonce sans ambiguïté que « le mécanisme mis en place pour l’approbation des conditions de vol fait peser cette charge sur le postulant » de la demande. L’agence n’est donc pas tenue de prouver l’insécurité de l’appareil, mais simplement de constater que la preuve de la sécurité n’a pas été rapportée.
En l’absence d’éléments probants fournis par la société distributrice, l’agence peut légitimement maintenir son refus sans que cela ne constitue un renversement illicite de la charge probatoire. La requérante ne s’étant « bornée à indiquer que l’aéronef en cause était certifié » par une autorité étrangère, elle n’a pas satisfait à son obligation de démonstration technique. La sécurité aérienne impose ainsi une collaboration active du demandeur qui doit anticiper et répondre précisément aux préoccupations techniques soulevées par les experts.