L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 21 janvier 2016 traite de la légalité du refus d’approbation des conditions de vol d’un aéronef. Un distributeur exclusif a acquis un hélicoptère dont le modèle faisait l’objet d’une demande de certification de type par son constructeur auprès de l’agence compétente. Souhaitant procéder à des vols de démonstration et de formation, le propriétaire a sollicité une approbation des conditions de vol afin d’obtenir une autorisation nationale de circuler.
L’agence de sécurité aérienne a rejeté cette demande le 13 janvier 2012, estimant que l’examen de sécurité ferait double emploi avec la procédure de certification en cours. Saisie d’un recours interne, la chambre de recours de ladite agence a confirmé ce rejet le 17 décembre 2012 en invoquant des doutes sur la fiabilité du système hydraulique. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 11 décembre 2014, a rejeté le recours en annulation et la demande indemnitaire formés par l’acquéreur de l’appareil. La juridiction de première instance a considéré que l’administration disposait d’une large marge d’appréciation technique et que la preuve de la sécurité incombait au demandeur.
L’acquéreur a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant notamment une erreur sur l’objet du recours et un défaut de contrôle juridictionnel effectif. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’autorité de sécurité peut légalement fonder un refus d’approbation sur des éléments techniques issus d’une procédure de certification distincte. La Cour rejette le pourvoi en confirmant que l’administration peut s’appuyer sur toute information pertinente pour garantir la sécurité aérienne tout en limitant le contrôle du juge. L’étude de cette décision impose d’analyser la validité du refus administratif fondé sur l’exigence de sécurité avant d’examiner la portée du contrôle juridictionnel restreint en matière technique.
I. La validité du refus administratif fondé sur l’impératif de sécurité aérienne
L’agence de sécurité peut légalement substituer les motifs de sa chambre de recours à ceux de la décision initiale pour justifier le rejet d’une demande d’approbation. La Cour précise que l’objet du recours en annulation doit être regardé comme étant « la décision de la chambre de recours » ayant statué après épuisement des voies internes. Cette substitution permet à l’administration de rectifier son raisonnement initial tout en garantissant au requérant un droit de contestation effectif devant le juge de l’Union. La procédure administrative interne constitue ainsi un préalable obligatoire qui cristallise le litige autour de la décision rendue en dernier lieu par l’organe de recours.
A. L’opposabilité des réserves techniques issues d’une procédure de certification distincte
L’autorité de régulation est en droit de mobiliser les connaissances techniques acquises lors de l’examen d’un certificat de type pour évaluer une demande d’approbation individuelle. Les juges soulignent que l’agence peut se fonder sur « tout élément en sa possession de nature à valider son appréciation concernant la sécurité de l’aéronef en cause ». Cette faculté évite que l’administration ne doive ignorer des risques graves identifiés lors de procédures parallèles concernant le même modèle de construction aéronautique. La sécurité aérienne, liée à la protection de la vie humaine, justifie que des réserves sur le système hydraulique soient opposées au demandeur d’une autorisation temporaire.
B. La charge de la preuve de la navigabilité pesant sur le demandeur
Le mécanisme européen d’approbation des conditions de vol fait reposer la démonstration de l’absence de risque sur l’entité sollicitant l’autorisation de circuler. La Cour confirme que « le mécanisme mis en place pour l’approbation des conditions de vol fait peser cette charge sur le postulant » de manière exclusive. L’agence n’est pas tenue de diligenter des inspections ou des essais supplémentaires si elle estime que les éléments fournis par le requérant sont insuffisants. Le silence du propriétaire sur les problèmes de sécurité connus du constructeur permet à l’autorité de rejeter la demande sans procéder à de nouvelles vérifications techniques.
II. La portée du contrôle juridictionnel restreint sur les appréciations techniques
Les juridictions de l’Union limitent leur examen à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration traite des questions scientifiques ou techniques complexes. La Cour valide cette approche en considérant que la vérification de la capacité d’un aéronef à voler en sécurité constitue une « appréciation complexe » pour l’autorité. Cette reconnaissance d’une large marge discrétionnaire réduit l’intensité du contrôle exercé par le juge sur les choix opérés par les experts de l’agence de sécurité. L’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et les droits des administrés se trouve ainsi déplacé vers une protection renforcée de l’intérêt général sécuritaire.
A. L’autonomie des standards européens face aux certifications étrangères
L’existence d’une certification délivrée par une autorité d’un État tiers ne saurait lier l’agence européenne dans son évaluation des risques propres au territoire de l’Union. Le juge affirme que l’agence n’est pas liée par « d’éventuelles exigences moindres de la part d’entités d’États tiers chargées de la régulation de la sécurité aérienne ». Cette indépendance institutionnelle permet de maintenir un niveau élevé de protection même si des exemptions ont été accordées ailleurs pour des motifs industriels. La validation d’un système hydraulique par une administration étrangère demeure sans incidence sur la légalité d’un refus fondé sur les normes européennes de navigabilité.
B. La limitation du contrôle juridictionnel à l’erreur manifeste
Le contrôle exercé par le Tribunal et confirmé par la Cour se borne à vérifier l’exactitude matérielle des faits et l’absence de détournement de pouvoir. La Cour estime que le juge ne peut substituer sa propre appréciation technique à celle de l’administration spécialisée en l’absence d’une faille logique évidente. L’arrêt souligne que « le contrôle du Tribunal porte uniquement sur les erreurs d’appréciation ayant un caractère manifeste » afin de respecter la compétence de l’agence. Cette retenue judiciaire consacre la primauté de l’expertise technique administrative sur l’interprétation juridique extensive des obligations de diligence et d’instruction des dossiers complexes.