Cour de justice de l’Union européenne, le 28 janvier 2021, n°C-466/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 janvier 2021, un arrêt précisant l’étendue du pouvoir d’investigation de l’administration en matière de concurrence. Le litige est né d’une enquête ouverte en 2010 pour abus de position dominante à la suite d’une plainte déposée par une entreprise concurrente. L’autorité administrative soupçonnait deux sociétés d’avoir appliqué des prix prédateurs sur le marché des composants électroniques afin d’évincer leur unique concurrent sérieux. Après l’envoi d’une communication des griefs en 2015, l’administration sollicita des renseignements complémentaires par une décision adoptée le 31 mars 2017.

Le Tribunal de l’Union européenne fut saisi d’un recours en annulation par les sociétés concernées, lequel fut rejeté par une décision du 9 avril 2019. Les juges de première instance considérèrent que les informations demandées étaient nécessaires à l’évaluation des éléments de preuve malgré le stade avancé de la procédure. Les requérantes formèrent ensuite un pourvoi en invoquant une violation des droits de la défense, du principe de nécessité et du droit de ne pas s’auto-incriminer.

La question posée au juge porte sur la légalité d’une demande de renseignements formulée postérieurement à l’adoption de l’acte provisoire clôturant l’enquête initiale. La Cour confirme la validité de cette pratique en soulignant l’obligation pour l’administration d’examiner avec soin les arguments présentés par les entreprises durant leur audition. Cette solution consacre le maintien des prérogatives d’investigation après la communication des griefs tout en assurant une conciliation rigoureuse entre efficacité et droits fondamentaux.

I. Le maintien des prérogatives d’investigation après la communication des griefs

La persistance des pouvoirs de recherche d’informations durant la phase contradictoire s’accompagne d’une interprétation extensive de la notion de nécessité des renseignements sollicités.

A. La légitimité de la poursuite de l’enquête durant la phase contradictoire

L’arrêt affirme que l’envoi d’une communication des griefs ne limite pas le pouvoir de l’administration de solliciter des informations nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette mesure administrative est un acte provisoire par nature, dont le contenu peut évoluer à la lumière des observations soumises par les parties intéressées. Le juge précise ainsi que l’autorité « n’est pas liée par les appréciations de fait ou de droit portées dans la communication des griefs » initiale. L’institution doit effectivement prendre en compte l’intégralité des éléments de la procédure afin d’ajuster ses griefs avant l’adoption de sa décision finale de sanction. La poursuite des investigations permet alors de vérifier la pertinence des moyens de défense invoqués par les entreprises pour contester les infractions qui leur sont reprochées.

B. La conception large de la nécessité des renseignements sollicités

Le caractère nécessaire d’une demande de renseignements s’apprécie au regard de la « corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée » par l’autorité compétente. L’exigence est satisfaite dès lors que l’administration peut raisonnablement supposer que les données demandées l’aideront à déterminer avec précision l’existence d’une pratique prohibée. L’arrêt autorise la collecte de documents relatifs à des périodes situées en dehors du cadre strictement temporel défini par la communication initiale des griefs. Ces éléments permettent de mieux appréhender le contexte économique global dans lequel s’inscrit le comportement infractionnel présumé au sein du marché intérieur. Le pouvoir d’investigation se trouve renforcé, l’utilité des renseignements relevant de l’appréciation souveraine de l’autorité de régulation agissant pour la protection de la concurrence.

II. La conciliation rigoureuse entre efficacité de l’enquête et droits fondamentaux

Le rejet du grief tiré de l’obligation de s’auto-incriminer répond à la nature préparatoire de la menace d’astreinte formulée durant l’instruction du dossier.

A. Le rejet du grief tiré de l’obligation de s’auto-incriminer

Les requérantes soutenaient que l’obligation de transmettre des données chiffrées précises portait atteinte à leur droit fondamental de ne pas contribuer à leur propre incrimination. La Cour rappelle toutefois que la protection contre l’auto-incrimination empêche seulement l’administration de contraindre une entreprise à reconnaître explicitement qu’elle a commis une violation. Les entités demeurent en revanche tenues de répondre à des questions factuelles et de produire des documents préexistants, même si ces derniers servent à établir l’infraction. L’arrêt souligne que « la fourniture de ces renseignements n’imposait pas aux requérantes de se livrer à des appréciations » de nature à entraîner un aveu forcé. La transmission d’éléments matériels et comptables est donc considérée comme une obligation légale de collaboration qui ne méconnaît pas l’équité du procès administratif.

B. Le caractère non attaquable de la fixation préliminaire des astreintes

La contestation portait enfin sur le montant de l’astreinte journalière destinée à contraindre les entreprises à fournir les renseignements demandés dans les délais impartis. La juridiction qualifie cette mesure d’acte préparatoire car elle ne fixe pas encore de manière définitive la position de l’institution sur la sanction pécuniaire. Le juge considère que la fixation d’astreintes comporte nécessairement deux phases distinctes avant que le montant total ne soit arrêté par une décision finale. L’acte initial ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires et immédiats, il n’est pas susceptible d’un recours indépendant devant le juge de l’Union européenne. La proportionnalité de la sanction ne pourra donc être discutée qu’au stade de la décision fixant définitivement le titre exécutoire à la fin de la procédure.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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