Par un arrêt rendu le 28 janvier 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé l’étendue des pouvoirs d’investigation de la Commission en matière de concurrence. Le litige portait sur une décision demandant des renseignements à des entreprises suspectées d’avoir pratiqué des prix prédateurs sur le marché des chipsets.
L’autorité de contrôle avait ouvert une enquête pour abus de position dominante à la suite d’une plainte déposée par un concurrent des sociétés concernées. Après l’envoi d’une communication des griefs, l’institution a adopté une décision contraignante exigeant des informations complémentaires sous peine d’une astreinte journalière de montant élevé. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation formé contre cet acte par une décision rendue à Luxembourg le 9 avril 2019. Les requérantes ont alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester la légalité de cette demande de renseignements tardive.
Les juges devaient déterminer si une autorité de concurrence peut valablement solliciter des données détaillées après l’envoi de l’acte fixant provisoirement les griefs. La Cour devait également apprécier si la charge de travail imposée aux entreprises respectait les principes de nécessité, de proportionnalité et de non-auto-incrimination. Elle rejette finalement le pourvoi en affirmant que l’institution peut poursuivre son instruction pour répondre aux arguments de défense soulevés par les parties. L’analyse portera sur la confirmation des larges prérogatives d’investigation de l’administration (I), puis sur l’encadrement des garanties procédurales opposables par les entreprises (II).
I. La confirmation des larges prérogatives d’investigation de la Commission
A. La persistance du pouvoir d’enquête après la communication des griefs
La Cour souligne que la communication des griefs est un « document de caractère procédural et préparatoire » qui ne lie pas définitivement l’autorité de concurrence. L’institution doit tenir compte de l’intégralité de la procédure administrative pour abandonner des griefs infondés ou compléter son argumentation à l’appui des faits retenus. Cette nature provisoire autorise l’envoi de demandes de renseignements supplémentaires afin d’obtenir tout éclaircissement nécessaire au sujet des éléments invoqués par les sociétés visées. Les magistrats considèrent que le règlement n’impose aucune limite temporelle stricte quant à l’exercice du pouvoir de recueillir des informations utiles à l’instruction.
B. La légitimité de la collecte de données périphériques à l’infraction
L’exigence d’une « corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée » est satisfaite dès que l’autorité peut raisonnablement supposer l’utilité des données. Les renseignements portant sur des périodes antérieures ou postérieures à la période infractionnelle présumée peuvent s’avérer indispensables pour établir un critère prix-coût adéquat. La Commission dispose d’un large pouvoir pour apprécier la nécessité d’une information afin de mieux cerner l’étendue d’un comportement abusif ou sa durée réelle. Le juge refuse de censurer une demande visant à corriger une méthodologie comptable après avoir reçu les observations critiques des entreprises lors du débat contradictoire.
II. L’encadrement des garanties procédurales opposables par les entreprises
A. La conciliation entre charge de travail et principe de proportionnalité
Le caractère proportionné d’une mesure d’instruction s’apprécie exclusivement au regard des nécessités de l’enquête sans que l’importance de la tâche suffise à l’invalider. Les entreprises doivent agir avec une diligence accrue pour préserver les preuves dont elles disposent raisonnablement dès la réception des premières demandes de renseignements. La Cour rejette l’argument tiré de la difficulté matérielle à retrouver des documents anciens stockés dans des archives externes ou non organisées de manière systématique. Elle précise que le format de réponse suggéré par l’administration ne revêt pas de caractère contraignant s’il vise uniquement à faciliter le traitement des données.
B. Le respect limité du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
L’obligation de répondre à des questions factuelles ne saurait être assimilée à une contrainte forçant l’entreprise à admettre l’existence d’une violation des règles. Les sociétés sont tenues de produire des documents internes préexistants même si ces informations peuvent servir à établir l’existence d’un comportement anticoncurrentiel à leur encontre. Le droit de ne pas témoigner contre soi-même interdit seulement d’imposer des réponses par lesquelles l’intéressé reconnaîtrait formellement la commission d’une infraction. La formalisation de données comptables dans un document spécifique ne constitue pas en soi une violation des droits de la défense ou du droit au procès équitable.