La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise, par cet arrêt, les modalités de mise en œuvre du droit à réparation des victimes d’ententes. Cette décision apporte des éclaircissements cruciaux sur la validité des cessions de créances au profit de prestataires de services juridiques dans le cadre d’actions collectives.
Des entreprises d’exploitation de bois ont cédé leurs droits à indemnisation à une société spécialisée pour obtenir réparation du préjudice causé par une entente sur les prix. Le cessionnaire a introduit une action en dommages et intérêts contre une entité publique devant le Landgericht de Dortmund pour le compte de trente-deux scieries lésées. L’autorité publique défenderesse a contesté la validité de ces cessions en invoquant une réglementation nationale restrictive relative aux services de conseil juridique. Elle soutenait que l’habilitation du prestataire ne couvrait pas le recouvrement de créances nées d’infractions complexes au droit de la concurrence.
Saisi d’un recours, le Landgericht de Dortmund a décidé d’interroger la Cour de justice sur la compatibilité de cette interprétation nationale avec le droit de l’Union. Le juge de renvoi soulignait l’absence de voies de droit alternatives permettant d’assurer l’effectivité de la réparation, particulièrement pour les dommages de faible valeur. La question centrale portait sur la possibilité pour les victimes de regrouper leurs demandes par voie de cession dans une action dite autonome.
La Cour de justice affirme que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale empêchant ce regroupement de créances s’il constitue l’unique voie procédurale efficace. Elle conditionne cette solution à l’impossibilité pratique pour les victimes d’exercer des actions individuelles en raison de la complexité ou des coûts du litige. L’étude de cette décision permet d’analyser d’abord l’encadrement communautaire des mécanismes de regroupement des créances avant d’examiner l’obligation de garantie de la protection juridictionnelle.
I. L’encadrement communautaire des mécanismes de regroupement des créances
La Cour de justice souligne que la notion d’action en dommages et intérêts inclut expressément les demandes portées par des entités ayant succédé aux droits des victimes. Elle s’appuie sur la directive relative aux actions en dommages et intérêts pour valider le principe d’une représentation collective par le biais de la cession.
A. La consécration textuelle de la subrogation dans les droits des victimes
La directive définit l’action en dommages et intérêts comme « l’action introduite par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie prétendument lésée ». Cette formulation large englobe sans ambiguïté les prestataires ayant racheté des créances ou agissant fiduciairement pour le compte des victimes initiales. Le droit de l’Union ne contient aucune disposition régissant spécifiquement la validité des conditions de cession, laissant cette compétence aux ordres juridiques internes. Toutefois, cette autonomie procédurale des États membres reste strictement encadrée par l’exigence de pleine efficacité de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
B. L’exigence d’un recours effectif face à la complexité du droit de la concurrence
Les actions en réparation pour des infractions aux règles de concurrence nécessitent souvent des analyses factuelles et économiques particulièrement lourdes et coûteuses pour les justiciables. Le juge européen relève que les victimes renoncent fréquemment à agir individuellement lorsque le montant du préjudice subi reste modeste au regard des frais engagés. L’existence de mécanismes permettant de regrouper les prétentions individuelles facilite alors l’exercice du droit à réparation intégrale voulu par le législateur de l’Union. Les actions dites autonomes profitent particulièrement de cette mutualisation car elles ne bénéficient pas d’une constatation préalable de l’infraction par une autorité de régulation.
Le regroupement des créances apparaît ainsi comme un outil indispensable pour compenser les obstacles économiques rencontrés par les victimes d’ententes lors de l’introduction de leurs recours. Cette nécessité procédurale impose au juge national de veiller à ce que les règles internes ne vident pas de sa substance le droit à l’indemnisation.
II. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle par le juge national
La décision impose aux juridictions nationales de vérifier si les obstacles procéduraux internes ne rendent pas l’exercice du droit à réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile. Elle rappelle la primauté du droit à une protection juridictionnelle effective sur toute interprétation nationale restrictive susceptible d’entraver l’accès au juge.
A. L’appréciation des obstacles procéduraux au regard des circonstances de l’espèce
Le principe d’effectivité impose que les procédures nationales soient « conçues et appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit ». Le juge national doit évaluer si le mécanisme de cession de créances constitue l’unique voie économiquement rationnelle pour les victimes d’obtenir justice. Cette vérification implique d’examiner l’absence d’alternatives viables comme le litisconsortium ou d’autres formes de regroupement de demandes prévues par le droit interne. Si l’action individuelle s’avère irréalisable en raison des spécificités du litige, l’interdiction du recours groupé prive alors les justiciables de leur droit fondamental.
B. L’obligation d’écarter les dispositions nationales entravant l’effet direct
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne produit un effet direct et se suffit à lui-même pour conférer des droits invocables. Lorsqu’une interprétation conforme de la réglementation nationale s’avère impossible, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la règle interne contraire au droit européen. Cette éviction de la norme nationale garantit que les victimes peuvent valablement céder leurs créances pour agir collectivement contre les auteurs de pratiques anticoncurrentielles. Le juge doit assurer le plein effet des exigences communautaires en écartant toute pratique judiciaire nationale qui ferait obstacle à la réparation intégrale du préjudice.
Cette jurisprudence consacre le modèle de l’action groupée en recouvrement comme un pilier de l’application privée du droit de la concurrence au sein de l’Union. Elle renforce la responsabilité des juges nationaux dans la protection des droits dérivés de l’ordre juridique européen face aux rigidités des législations professionnelles internes.