Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2011, n°C-350/10

La Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2011, précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de messagerie bancaire. Un établissement bancaire a acquis des prestations de transmission de messages financiers sécurisés afin de réaliser des virements internationaux et des opérations sur titres. Le service fiscal national a refusé le remboursement de la taxe versée par l’acheteur en application du mécanisme d’autoliquidation prévu par la loi nationale. Le tribunal administratif d’Helsinki a rejeté le recours de la banque, laquelle a formé un pourvoi devant la juridiction administrative suprême de cet État. Cette dernière a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la sixième directive en matière d’harmonisation des législations fiscales. Le problème juridique concerne la possibilité d’exonérer des services de messagerie électronique au titre des opérations concernant les dépôts, les paiements ou les virements. La Cour décide que l’exonération ne couvre pas ces prestations car elles ne remplissent pas les fonctions spécifiques des opérations financières visées par le texte. L’analyse de cette décision nécessite d’étudier les critères de qualification des opérations financières (I) puis la nature technique excluant l’exonération des services de messagerie (II).

I. L’exigence de fonctions financières spécifiques et essentielles

A. Le critère de la modification juridique et financière

Le juge rappelle que les exonérations constituent des dérogations au principe général de perception de la taxe et doivent donc faire l’objet d’une interprétation stricte. Pour être exonérés, les services fournis doivent « avoir pour effet de transférer des fonds et d’entraîner des modifications juridiques et financières » au sein du système. Le virement se caractérise par le changement de situation entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire, indépendamment de la cause contractuelle de l’opération concernée. Cette modification doit résulter d’un transfert de propriété effectif ou potentiel sur les fonds sans que l’opposabilité aux tiers ne soit un critère déterminant. La solution souligne que la prestation doit être appréciée de façon globale afin de vérifier si elle remplit les fonctions essentielles du service financier décrit.

B. L’autonomie fonctionnelle de la prestation fournie

Le juge communautaire distingue la fourniture d’une simple prestation matérielle du service exonéré qui doit former un ensemble distinct réalisant l’opération de paiement. « Il convient de distinguer le service exonéré (…) de la fourniture d’une simple prestation matérielle ou technique, telle que la mise à la disposition d’un système informatique ». L’intervention d’un opérateur externe n’empêche pas l’exonération si son activité remplace les fonctions spécifiques normalement assurées par l’établissement de crédit lors du transfert. Toutefois, l’élément indispensable à la réalisation d’une opération exonérée ne suffit pas à justifier l’extension du bénéfice de cette exonération au prestataire tiers. Si l’analyse fonctionnelle définit le cadre de l’exonération, l’application concrète aux services de messagerie révèle leur caractère purement matériel.

II. La qualification technique de la prestation de messagerie sécurisée

A. L’absence de transfert de propriété par le prestataire

Le service de messagerie électronique permet de transmettre des ordres de paiement de manière sécurisée sans que le prestataire n’accède au contenu des messages. La Cour souligne que « le transfert des droits de propriété (…) n’est réalisé que par les établissements financiers eux-mêmes dans le cadre des rapports avec leurs clients ». Les messages servent uniquement à la communication de données nécessaires au traitement des opérations mais n’assurent par eux-mêmes aucun transfert effectif de fonds. La prestation litigieuse ne possède donc pas les caractères d’une opération financière puisque le prestataire n’agit pas sur les comptes bancaires des parties concernées. Cette absence d’intervention directe sur la substance juridique de la transaction interdit de considérer le message comme une opération portant sur les créances.

B. La limitation de la responsabilité aux aspects matériels

L’examen de l’étendue de la responsabilité du prestataire constitue un indice crucial pour déterminer si la prestation revêt un caractère technique ou financier essentiel. La Cour observe que la responsabilité contractuelle est limitée à « l’obligation de garantir la sécurité et la lisibilité des données transmises » durant le processus de communication. Bien que les conséquences financières d’une défaillance puissent être importantes, elles ne concernent que la transmission défectueuse ou tardive des informations entre les banques. Le prestataire ne s’engage pas sur la réalisation finale de l’opération financière mais uniquement sur la mise en œuvre correcte des outils informatiques agréés. Cette limitation confirme que la prestation constitue une simple assistance matérielle aux établissements de crédit qui demeurent seuls responsables des modifications financières opérées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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