Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2011, n°C-471/09

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 28 juillet 2011, examine la légalité de la récupération d’un régime d’aides fiscales.

Des autorités locales avaient instauré un crédit d’impôt de quarante-cinq pour cent pour des investissements matériels importants sans en avertir l’organe exécutif compétent. L’autorité de contrôle, saisie de plaintes, a déclaré ces mesures incompatibles avec le marché commun et a ordonné le remboursement intégral des sommes perçues illégalement. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté les recours en annulation par un arrêt en date du 9 septembre 2009. Les requérants soutiennent devant la juridiction supérieure que le comportement passé de l’administration et la durée de la procédure ont créé une confiance légitime protégée. Le problème de droit porte sur l’influence du silence administratif et des délais de l’examen préliminaire sur l’obligation de récupérer des aides d’État non notifiées. La juridiction rejette les pourvois en affirmant que l’inaction de l’autorité compétente ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le maintien d’aides illégales. Le présent commentaire analysera d’abord l’inopposabilité de la confiance légitime avant d’étudier la validation de la mesure de récupération intégrale.

I. L’inopposabilité du principe de confiance légitime en l’absence de notification préalable

A. L’insuffisance du silence de l’administration pour fonder une espérance légitime

Les requérants invoquent l’attitude de l’autorité de contrôle lors de l’examen de régimes fiscaux antérieurs pour justifier une confiance légitime dans la régularité des aides. Toutefois, la juridiction rappelle avec fermeté que « lorsqu’une aide d’État n’a pas été notifiée à l’autorité compétente, l’inaction de celle-ci à l’égard de cette aide est dépourvue de signification ». Le silence gardé par l’organe exécutif sur des dispositifs analogues ne constitue pas une assurance précise susceptible de fonder une espérance fondée chez les bénéficiaires. Cette solution renforce la rigueur du contrôle des aides publiques en refusant de transformer une simple passivité administrative en une autorisation implicite de mesures illégales.

B. La primauté de l’obligation de notification sur la sécurité juridique des bénéficiaires

L’obligation de notification préalable constitue une règle fondamentale dont le non-respect prive l’État membre de la possibilité d’invoquer la confiance légitime des entreprises aidées. La Cour souligne que « les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises » par l’institution. Le principe de sécurité juridique ne saurait donc couvrir une situation d’illégalité prolongée résultant directement de la carence des autorités nationales dans leurs devoirs d’information. La protection de la concurrence au sein du marché commun exige que seule une notification formelle et régulière puisse ouvrir la voie à une espérance légitime.

II. La validation de la mesure de récupération intégrale malgré les contraintes procédurales

A. La proportionnalité du remboursement total face aux régimes d’aides illicites

La récupération intégrale des avantages financiers indus est contestée par les requérants qui souhaiteraient limiter le remboursement aux seuls montants excédant les plafonds régionaux autorisés. La décision précise que « la récupération de cette aide, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée ». L’institution n’est pas tenue d’examiner chaque situation individuelle au stade de la déclaration d’incompatibilité d’un régime général d’aides d’État. Le rétablissement de la concurrence impose le remboursement de la totalité des sommes, quitte à vérifier ultérieurement la compatibilité éventuelle de certaines situations particulières.

B. L’absence de caractère déraisonnable du délai de l’examen préliminaire approfondi

Les parties dénoncent la durée de trente-huit mois de la phase d’examen préliminaire comme une violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration. La juridiction estime cependant que ce délai est justifié par la complexité technique des régimes fiscaux analysés et par la nécessité d’un examen approfondi. En l’absence de notification, l’autorité de régulation n’est pas soumise au délai strict de deux mois, car les informations sont souvent transmises de manière parcellaire. La confirmation de la validité de la procédure assure l’efficacité du contrôle des aides d’État, même lorsque les investigations s’étendent sur plusieurs années.

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Hassan KOHEN
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