Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2011, n°C-69/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juillet 2011, un arrêt essentiel relatif aux garanties procédurales entourant l’examen des demandes d’asile. Cette affaire opposait un ressortissant étranger à une autorité administrative nationale au sujet du rejet, selon une procédure accélérée, d’une demande de protection internationale. Le requérant invoquait des motifs économiques et des craintes de représailles privées, tout en ayant produit un document de voyage falsifié lors de son audition. L’autorité compétente a rejeté la demande au fond après avoir décidé de recourir à une instruction rapide en raison du caractère manifestement infondé des prétentions. Le Tribunal administratif de Luxembourg a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision administrative de soumission à cette procédure spécifique d’examen. La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’une disposition nationale excluant tout recours juridictionnel autonome contre l’acte décidant de l’accélération de la procédure. Le problème de droit consiste à savoir si le principe de protection juridictionnelle effective impose un droit de recours distinct contre le choix d’un traitement accéléré. La Cour énonce que l’absence de recours autonome est licite dès lors que les motifs d’accélération peuvent être contrôlés lors du recours contre la décision finale.

**I. L’identification de la décision d’accélération comme un acte administratif préparatoire**

**A. L’interprétation stricte du droit au recours autonome contre les mesures d’organisation**

La Cour définit d’abord le champ d’application du droit au recours effectif en isolant les décisions qui affectent directement la substance du droit sollicité. Elle précise que les actes visés par la directive sont ceux « qui impliquent un rejet de la demande d’asile pour des raisons de fond ». Cette approche fonctionnelle exclut les mesures intermédiaires dont l’objet est purement procédural et qui ne préjugent pas nécessairement du sens de la décision finale. Le juge européen considère ainsi que « les décisions préparatoires à la décision au fond ou les décisions d’organisation de la procédure ne sont pas visées ». L’acte par lequel l’administration choisit une voie d’instruction rapide ne constitue donc pas une décision négative définitive au sens du droit de l’Union.

**B. La recherche d’une célérité procédurale conforme à l’intérêt commun des parties**

Le choix de restreindre l’accès à un recours immédiat contre les mesures d’organisation répond à un objectif de rapidité partagé par l’ensemble des acteurs. La Cour souligne qu’il est dans « l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes fassent l’objet d’une décision aussi rapide ». Une multiplication des voies de droit autonomes à chaque stade de l’instruction risquerait de paralyser l’examen des demandes et de prolonger indûment l’incertitude des requérants. Le droit de l’Union autorise donc une organisation administrative efficace afin de permettre le traitement prioritaire des dossiers dont le bien-fondé paraît manifestement absent. Cette efficacité administrative doit toutefois demeurer compatible avec le respect des garanties fondamentales dues à chaque personne sollicitant une protection internationale.

**II. Le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif lors de l’examen de la décision finale**

**A. L’impératif de vérification du bien-fondé des motifs de la décision par le juge**

Si le recours autonome peut être écarté, le juge national doit impérativement pouvoir examiner la légalité du choix procédural lors de la contestation du rejet. La Cour exige que les motifs d’accélération puissent faire l’objet « d’un examen approfondi par le juge national, dans le cadre du recours contre la décision de rejet ». L’effectivité du droit au recours serait compromise si les raisons ayant justifié la procédure accélérée bénéficiaient d’une forme d’immunité juridictionnelle totale. Il appartient donc au magistrat de vérifier la réalité du caractère abusif ou infondé de la demande sans que l’administration ne dispose d’une présomption irréfragable. Le contrôle de la décision finale doit ainsi absorber celui de l’acte préparatoire pour garantir que « le juge puisse vérifier le bien-fondé des motifs » retenus initialement.

**B. L’admission de modalités procédurales nationales encadrées par le principe de proportionnalité**

La validité du système national dépend de la capacité matérielle du requérant à préparer sa défense malgré des délais plus courts et un degré unique. La Cour estime qu’un délai de quinze jours pour introduire un recours ne semble pas « matériellement insuffisant pour préparer et former un recours effectif » devant le Tribunal. Elle valide également l’absence de second degré de juridiction en rappelant que le droit de l’Union n’impose pas systématiquement une double instance de jugement. Le principe de protection juridictionnelle garantit un « droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction », laissant aux États une marge de manœuvre. Le dispositif de l’arrêt confirme ainsi que les spécificités des procédures accélérées sont licites si elles n’entravent pas l’examen approfondi du bien-fondé de la demande.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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