Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2016, n°C-191/15

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 28 juillet 2016, a tranché d’importantes questions liées au commerce électronique. Un professionnel établi dans un État membre exploite un site internet de vente à distance destiné à des consommateurs résidant dans un autre État membre. Une association habilitée à agir pour la défense des intérêts collectifs a saisi les juridictions nationales d’une demande d’interdiction de certaines clauses. Le litige concernait principalement une stipulation prévoyant l’application de la loi du siège du professionnel à l’ensemble des relations contractuelles avec ses clients. La juridiction de première instance a accueilli la demande tandis que la juridiction d’appel a rendu une décision partiellement différente sur le fond du droit. Saisie d’un recours, la juridiction suprême nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne. Les interrogations portaient sur la loi applicable à l’action en cessation ainsi qu’à l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles par voie électronique. La Cour devait aussi déterminer si une clause de choix de loi est abusive au regard de la directive concernant les clauses contractuelles. Enfin, l’application du droit de la protection des données à caractère personnel dans un contexte de prestations de services transfrontalières nécessitait une clarification.

La Cour de justice décide que la loi applicable à l’action en cessation doit être déterminée conformément au règlement sur les obligations non contractuelles. Elle précise que « la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n o 593/2008 ». Concernant la protection des consommateurs, une clause désignant la loi du siège du professionnel est abusive si elle induit le consommateur en erreur. Le juge européen retient que le traitement des données est régi par le droit de l’État où l’entreprise possède un établissement traitant ces données. La solution apportée permet de concilier la liberté contractuelle avec les exigences impératives de protection de la partie faible au sein du marché unique.

I. L’articulation des règles de conflit de lois en matière de protection des consommateurs

A. La distinction entre l’action en cessation et l’appréciation des clauses

Le règlement Rome II régit la loi applicable à l’action en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs contre des clauses illicites. Cette action relève de la matière délictuelle car elle tend à prévenir un comportement préjudiciable en dehors de tout lien contractuel entre les parties. En revanche, l’examen de la validité d’une clause spécifique insérée dans un contrat de consommation demeure soumis au règlement sur les obligations contractuelles. La Cour affirme que cette appréciation doit s’effectuer en application du règlement Rome I, qu’il s’agisse d’une procédure individuelle ou d’une action collective. Cette dualité de rattachement permet d’assurer une cohérence entre la police du marché et la protection individuelle de la partie jugée la plus faible. Le juge européen préserve ainsi l’unité de la loi régissant les rapports contractuels tout en facilitant les recours engagés par les associations.

B. L’exigence de transparence de la clause de choix de loi

La directive concernant les clauses abusives impose au professionnel un devoir d’information clair et complet lors de la rédaction des conditions générales de vente. Une clause désignant la loi du siège du professionnel peut être qualifiée d’abusive si elle présente un caractère trompeur pour le consommateur moyen. La juridiction énonce qu’une telle stipulation est illicite si elle « induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique ». Le professionnel doit informer le contractant qu’il bénéficie des dispositions impératives de la loi de sa propre résidence habituelle en vertu du droit européen. Cette exigence de transparence garantit que le consommateur ne soit pas dissuadé d’exercer ses droits en raison d’une information juridique incomplète ou erronée. L’équilibre contractuel dépend alors de la capacité de la partie faible à identifier les protections juridiques dont elle dispose réellement.

II. Le régime juridique applicable aux activités transfrontalières de commerce électronique

A. Le maintien de la protection impérative du droit de la résidence habituelle

Le règlement Rome I prévoit que le choix de la loi applicable ne peut priver le consommateur de la protection assurée par des règles impératives. Ces dispositions protectrices sont celles de la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle dès lors que le professionnel y dirige son activité. La Cour souligne que le consommateur bénéficie des « dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause » de choix de loi. Cette solution protège les attentes légitimes des contractants en évitant que l’adhésion à des conditions générales ne neutralise les standards de protection nationaux. Le juge national doit donc vérifier si la clause litigieuse respecte cette articulation complexe entre l’autonomie de la volonté et le socle de protection européen. La pérennité des droits fondamentaux des consommateurs est ainsi assurée malgré la diversité des législations nationales au sein de l’espace de liberté.

B. Les critères de rattachement en matière de traitement des données personnelles

La directive relative à la protection des données personnelles définit des critères précis pour déterminer le droit national applicable au traitement des informations collectées. La Cour de justice retient que la loi de l’État membre vers lequel l’entreprise dirige ses activités s’applique sous certaines conditions techniques précises. Le traitement doit être effectué « dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État membre » pour justifier l’application de sa législation. Cette interprétation favorise une application territoriale cohérente du droit de la protection des données en fonction de l’implantation réelle des moyens de traitement. Le juge national dispose d’une marge d’appréciation souveraine pour qualifier l’existence d’un établissement au sens de la directive selon les circonstances de l’espèce. Cette solution prévient les stratégies de contournement consistant à localiser artificiellement le siège d’une entreprise pour échapper à des contraintes légales plus strictes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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