Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juillet 2016, n°C-294/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juillet 2016, un arrêt portant sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. Cette décision interprète l’obligation de déduire les périodes de privation de liberté subies au sein de l’État membre d’exécution du mandat. Un ressortissant condamné à une peine d’emprisonnement fut arrêté sur le territoire d’un autre État membre afin d’être remis aux autorités. Pendant la procédure de remise, l’intéressé fut soumis à une assignation à résidence nocturne accompagnée d’une surveillance par bracelet électronique permanent. Le tribunal d’arrondissement de Łódź – centre-ville demanda si cette mesure constituait une détention au sens du droit de l’Union européenne. La Cour juge que la détention désigne une mesure privative de liberté dont les effets sont comparables à une incarcération classique. L’examen de cette solution conduit à analyser l’unification de la notion de détention avant d’étudier les critères d’assimilation des mesures restrictives.

I. L’affirmation d’une conception autonome de la détention

A. L’exigence d’uniformité face à la diversité textuelle

L’interprétation de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre repose sur l’exigence d’une application uniforme au sein de l’espace judiciaire européen. La Cour souligne que cette disposition ne comporte aucun renvoi exprès aux législations nationales pour définir le sens de ses termes. Elle affirme que la détention est une « notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière autonome et uniforme ». Cette qualification permet de surmonter les divergences linguistiques existant entre les versions anglaise, polonaise ou néerlandaise du texte de la décision-cadre. L’objectif de protection des droits fondamentaux impose une lecture cohérente qui dépasse les simples catégories juridiques propres à chaque État membre.

B. La primauté de la privation effective de liberté

Le juge européen précise que les notions de détention et de privation de liberté renvoient à une situation d’enfermement ou d’incarcération. Cette définition exclut en principe la « simple restriction apportée à la liberté de mouvement » qui ne revêt pas un caractère suffisant d’intensité. Pour caractériser une privation de liberté, il convient de tenir compte du genre, de la durée, des effets et des modalités d’exécution. Seules les mesures à ce point contraignantes qu’elles privent l’intéressé de sa liberté de manière comparable à une incarcération constituent une détention. La Cour s’appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative au droit à la liberté et à la sûreté.

II. L’appréciation nuancée du régime de la surveillance électronique

A. L’insuffisance de principe du contrôle à distance

L’application de ces critères conduit à écarter la qualification automatique de détention pour les mesures de surveillance électronique assorties d’un couvre-feu. La Cour estime qu’une assignation à résidence nocturne de neuf heures n’emporte pas, par principe, un effet privatif de liberté suffisant. L’obligation de se présenter périodiquement au commissariat constitue une contrainte réelle mais demeure insuffisante pour être assimilée à une peine d’emprisonnement. Cette solution préserve l’équilibre entre l’efficacité de la coopération judiciaire et la nécessaire proportionnalité de l’intensité des peines criminelles infligées. La valeur de l’arrêt réside dans le refus d’étendre indéfiniment la notion de détention au risque de dénaturer le régime du mandat.

B. Le rôle résiduel des juridictions nationales et du droit interne

Le juge national conserve toutefois la mission de vérifier si le cumul des mesures imposées n’aboutit pas à une privation effective. L’autorité d’émission doit examiner si l’ensemble des restrictions subies par la personne réclamée présente un degré d’intensité exceptionnellement élevé et contraignant. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que le droit interne prévoie une déduction plus favorable pour de simples restrictions. Cette marge de manœuvre garantit le respect du principe de proportionnalité consacré par l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux. La portée de cette jurisprudence assure une protection minimale uniforme tout en laissant aux juges nationaux un pouvoir d’appréciation souverain.

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Hassan KOHEN
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