La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juillet 2016, un arrêt fondamental concernant l’exécution du mandat d’arrêt européen. La juridiction était saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la notion de détention figurant à l’article 26 de la décision-cadre 2002/584. L’espèce concernait un individu condamné en Pologne à une peine privative de liberté d’une durée de trois ans et deux mois. Après sa fuite au Royaume-Uni, l’intéressé fut arrêté puis libéré sous caution par les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution. Il fut alors soumis à une assignation à résidence nocturne assortie d’un bracelet électronique et d’une obligation de présentation au commissariat. L’intéressé a sollicité l’imputation de cette période de surveillance sur la durée totale de sa peine lors de sa remise aux autorités polonaises. Le tribunal d’arrondissement de Łódź – centre-ville a, par une décision du 24 mai 2016, interrogé la Cour sur la qualification de ces mesures. La Cour de justice affirme qu’une mesure ne constitue une détention que si elle prive l’intéressé de sa liberté de manière comparable. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation d’une conception autonome de la détention (I) avant d’examiner les critères matériels de qualification (II).
I. L’affirmation d’une conception autonome et uniforme de la détention
A. L’indépendance de la notion vis-à-vis des droits nationaux
La Cour précise d’abord que les termes de la décision-cadre ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres. Il en résulte que la notion de « détention » constitue une « notion autonome du droit de l’Union » devant recevoir une interprétation uniforme. Cette autonomie garantit l’égalité de traitement entre les citoyens européens faisant l’objet d’une procédure de remise au sein de l’espace judiciaire. Les juges refusent ainsi que la qualification d’une période de surveillance dépende des seules subtilités sémantiques ou législatives de l’État d’exécution. Cette solution évite les disparités de traitement qui résulteraient de l’application des critères nationaux pour la déduction des peines subies à l’étranger. L’interprétation uniforme de la notion de détention répond à la nécessité de protéger efficacement les droits fondamentaux des personnes recherchées.
B. Une interprétation finaliste fondée sur les droits fondamentaux
L’obligation de déduire les périodes de détention vise à respecter les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines. L’article 49 de la Charte des droits fondamentaux impose que « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ». Cette exigence garantit que la personne recherchée ne subisse pas une privation de liberté excédant la durée totale de la peine prononcée. Le mécanisme de déduction assure l’effectivité du droit à la liberté consacré par l’article 6 de la Charte dans le cadre de la coopération pénale. La protection des droits individuels guide ici la lecture téléologique des dispositions relatives aux effets de la remise entre les États membres. L’identification d’un concept européen de détention conduit désormais à la détermination de critères concrets permettant d’opérer une qualification juridique rigoureuse.
II. L’application d’un critère matériel fondé sur l’intensité des contraintes
A. La distinction fondamentale entre restriction et privation de liberté
La Cour opère un départ clair entre les simples restrictions de circulation et les mesures privatives de liberté constitutives d’une détention. Elle juge que la détention désigne une situation « privative de liberté » qui ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une incarcération classique. Pour être qualifiées de détention, les mesures doivent priver l’intéressé de sa liberté « de manière comparable à une incarcération » par leur intensité. Les juges s’appuient explicitement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour définir le seuil de gravité requis. Une assignation à résidence nocturne de neuf heures assortie d’un bracelet électronique ne remplit pas, en principe, ce critère de privation. Ces mesures constituent des restrictions à la liberté de mouvement mais ne sont pas assez contraignantes pour être assimilées à un enfermement.
B. Le pouvoir d’appréciation maintenu au profit du juge national
Le juge de l’État d’émission conserve la mission de vérifier concrètement l’effet privatif des mesures appliquées par l’État d’exécution du mandat. L’autorité judiciaire doit prendre en compte « le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution » de l’ensemble des contraintes subies. S’il estime que les mesures nationales sont exceptionnellement contraignantes, le magistrat peut alors procéder à la déduction intégrale de la période concernée. La décision n’interdit pas aux États d’accorder une protection plus étendue en déduisant des périodes de simples restrictions de liberté. Cette souplesse permet d’adapter la solution aux spécificités de chaque dossier tout en maintenant un socle commun de protection minimale obligatoire. L’autorité judiciaire nationale demeure l’ultime garante de l’équilibre entre les nécessités de la répression pénale et la sauvegarde des libertés individuelles.