La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 juillet 2016, une décision fondamentale relative au champ d’application des directives sur l’égalité de traitement. Cette affaire interroge la protection accordée au candidat dont l’unique intention réside dans l’obtention d’une indemnité pécuniaire plutôt que d’un emploi.
Un postulant qualifié a sollicité un stage avant de recevoir un refus automatisé. Après une réclamation, l’intéressé a décliné une proposition d’entretien pour privilégier ses demandes pécuniaires. Le tribunal du travail de Wiesbaden puis le tribunal supérieur du travail du Land de Hessen ont successivement rejeté les demandes d’indemnisation. Saisie par la Cour fédérale du travail d’Allemagne, la juridiction européenne doit déterminer si une telle démarche relève de la notion d’accès à l’emploi. La Cour juge qu’une candidature visant exclusivement le statut formel de candidat pour réclamer une indemnité ne constitue pas une recherche d’accès à l’emploi. Cette solution s’articule autour de l’exclusion du régime protecteur et de la reconnaissance possible d’une pratique abusive.
I. L’exclusion du régime protecteur de l’égalité de traitement
A. L’exigence d’une volonté réelle d’intégrer le marché du travail
La Cour rappelle que les directives 2000/78 et 2006/54 visent à établir un cadre général pour assurer l’égalité de traitement en matière d’emploi. L’objectif de ces textes demeure la protection efficace contre les discriminations pour toute personne cherchant effectivement à accéder à une activité professionnelle déterminée. Selon les motifs, une personne qui « ne cherche manifestement pas à obtenir l’emploi auquel elle se porte formellement candidate » ne peut se prévaloir de ces normes. La finalité des dispositions européennes impose un lien indéfectible entre la candidature soumise et le désir sincère d’occuper le poste proposé par l’employeur.
Une interprétation contraire serait incompatible avec l’objectif de « protection efficace contre certaines discriminations » poursuivi par le législateur de l’Union européenne. L’accès à l’emploi ne peut être réduit à une simple étape administrative destinée à générer un contentieux indemnitaire sans intention de collaboration future. La jurisprudence souligne que la protection offerte par le droit de l’Union ne saurait couvrir des situations étrangères à la réalité du travail.
B. L’absence de préjudice légitime ouvrant droit à réparation
L’indemnisation prévue par le droit de l’Union suppose l’existence d’une personne lésée ayant subi un dommage réel lors du processus de recrutement. Le juge européen précise qu’un candidat purement artificiel ne saurait être considéré comme une « victime » au sens des articles pertinents des deux directives. Une telle situation ne relève pas de la notion d’accès à l’emploi puisque l’atteinte à l’égalité de chances demeure inexistante pour ce postulant particulier. La protection juridique s’efface dès lors que le litige ne porte plus sur l’exercice d’un droit mais sur la création artificielle d’un contentieux.
Le droit à réparation ne peut naître d’une éviction que le candidat a lui-même provoquée par son refus de participer aux étapes ultérieures du recrutement. L’article 18 de la directive 2006/54 exige l’existence d’un « préjudice » ou d’un « dommage » réel qui fait ici défaut au postulant de mauvaise foi. Le rejet d’une candidature fictive ne peut donc caractériser une violation des droits fondamentaux justifiant l’octroi de sommes pécuniaires.
II. La consécration de la notion d’abus de droit dans le recrutement
A. Les critères cumulatifs de la pratique abusive
L’interdiction des pratiques abusives constitue un principe général interdisant aux justiciables de se prévaloir frauduleusement des normes de l’Union européenne pour obtenir un gain indu. La constatation d’un abus requiert la réunion d’un élément objectif lié au détournement de la finalité législative et d’un élément subjectif intentionnel. Il doit résulter des circonstances que « le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu » sans autre justification crédible. Le caractère purement artificiel de la candidature manifeste cette volonté de détourner la protection offerte par les textes européens à des fins purement financières.
L’interdiction des pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage. En l’espèce, le refus de l’entretien d’embauche après la réclamation confirme que l’objectif premier restait le versement de l’indemnité compensatrice. La Cour lie ainsi l’abus de droit à la méconnaissance flagrante de l’esprit des directives protectrices malgré un respect formel des procédures de candidature.
B. L’office du juge national dans l’appréciation des faits
La Cour de justice délègue au juge national la mission de vérifier si les éléments constitutifs de l’abus de droit sont réunis dans l’espèce. Il appartient aux magistrats du fond de rechercher si l’intéressé s’est porté candidat dans le but essentiel de se prévaloir d’une protection juridique détournée. La décision souligne que le respect formel des conditions prévues ne suffit pas si l’objectif réel de la réglementation européenne n’a manifestement pas été atteint. Cette vérification factuelle garantit que les mécanismes indemnitaires ne deviennent pas des instruments d’enrichissement au détriment de la lutte contre les discriminations réelles.
Le juge interne doit s’assurer que le candidat s’est porté « artificiellement candidat à un emploi » pour obtenir un avantage étranger à l’accès au travail. Cette analyse souveraine des faits permet de débusquer les stratégies de harcèlement judiciaire qui pourraient fragiliser la portée des principes d’égalité de traitement. La jurisprudence Kratzer sécurise ainsi le processus de recrutement en protégeant les employeurs contre les comportements malveillants tout en préservant l’intégrité du droit social.