Cour de justice de l’Union européenne, le 28 juin 2017, n°C-482/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 13 juillet 2017, statue sur la séparation comptable au sein du secteur ferroviaire. Cette affaire traite des obligations de transparence financière entre la gestion de l’infrastructure et l’exploitation des services de transport de voyageurs. Le litige porte sur l’utilisation des fonds publics alloués au réseau par un groupe ferroviaire géré sous la forme d’une société holding.

La structure organisationnelle repose sur des conventions de cession de bénéfices conclues entre la société mère et ses différentes entités subordonnées spécialisées. Ces accords prévoient le transfert systématique des résultats financiers vers la holding qui assume en retour l’obligation de couvrir les pertes éventuelles constatées. Ce mécanisme permettait potentiellement d’utiliser des subventions destinées au réseau pour financer les activités de transport de passagers de l’opérateur.

L’institution requérante soutient que les modalités de tenue des comptes empêchent de vérifier le respect de l’interdiction des transferts de fonds publics. Elle demande donc de constater un manquement aux obligations découlant de la législation européenne relative au développement des chemins de fer communautaires. L’État membre récuse ces allégations en invoquant une transposition correcte ainsi que la liberté de gestion commerciale reconnue aux entreprises ferroviaires.

Le problème juridique concerne l’étendue de l’obligation de transparence comptable imposée aux entreprises ferroviaires intégrées verticalement au sein d’un groupe. Les juges doivent déterminer si cette réglementation exige un suivi détaillé des aides publiques pour prévenir tout subventionnement croisé entre activités. La juridiction accueille partiellement le recours en soulignant l’insuffisance des méthodes comptables pour assurer la traçabilité des fonds publics versés.

L’étude de l’exigence de transparence comptable (I) précède l’analyse des limites apportées aux obligations de ventilation financière des opérateurs ferroviaires (II).

I. L’impératif de transparence comptable du gestionnaire d’infrastructure

A. La consécration d’une obligation de suivi effectif des aides publiques

La Cour rappelle que la séparation comptable vise à garantir que les activités d’infrastructure et de transport soient gérées de manière indépendante. Elle précise que « les aides publiques versées à l’une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l’autre ». Cette règle impose aux autorités nationales de garantir une visibilité totale sur l’emploi des ressources financières spécifiquement allouées au réseau.

B. La sanction de l’opacité des modalités de tenue des comptes

Le juge constate que l’absence de mention des fonds publics dans le bilan comptable empêche de détecter les éventuels transferts irréguliers. Cette omission rend impossible la vérification objective de l’absence de subventions croisées entre les différentes entités du groupe ferroviaire historique. Par conséquent, l’État membre a manqué à ses obligations en ne permettant pas le suivi de l’interdiction de transfert des fonds. La reconnaissance d’une obligation de publicité comptable s’accompagne toutefois d’un encadrement strict du degré de précision exigé par le juge de l’Union.

II. Les limites de l’obligation de séparation fonctionnelle et comptable

A. L’exigence d’une preuve matérielle du transfert effectif des fonds

L’institution requérante n’a pas démontré que les bénéfices cédés provenaient effectivement d’aides publiques destinées exclusivement à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. La Cour refuse de se fonder sur des présomptions et exige des éléments concrets prouvant l’utilisation irrégulière des sommes litigieuses. Il incombe en effet à la partie poursuivante d’apporter la preuve du manquement allégué par des faits précis et documentés.

B. Le rejet d’une ventilation comptable par contrat de service public

La législation européenne n’impose pas d’identifier séparément les contributions versées pour chaque mission de service public au sein de la comptabilité annuelle. Les textes exigent seulement une séparation globale entre les activités compensées par l’autorité publique et les secteurs d’exploitation purement commerciaux. Ainsi, la juridiction refuse d’étendre les obligations de transparence au-delà des exigences minimales fixées par les règlements et directives applicables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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