La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du vingt-huit juin deux mille dix-huit, définit la résidence habituelle d’un très jeune enfant. Une mère de nationalité polonaise, fonctionnaire à Bruxelles, a saisi les juridictions de son État d’origine afin de fixer la résidence de sa fille. Le père de la mineure, de nationalité belge, s’est opposé à cette demande en invoquant la compétence exclusive des tribunaux du lieu de vie habituel. Le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu avait d’abord décliné sa compétence internationale le deux novembre deux mille seize au profit des tribunaux belges. Le Sąd Okręgowy w Poznaniu a infirmé cette décision par une ordonnance du vingt-huit mars deux mille dix-sept en retenant la compétence des juridictions polonaises. La juridiction de premier ressort a alors interrogé la Cour sur le poids respectif des attaches culturelles polonaises et de la stabilité physique belge. Le juge européen estime que la résidence habituelle « correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie ». Cette solution privilégie une approche pragmatique centrée sur la réalité quotidienne de l’enfant tout en limitant l’influence des facteurs culturels ou des intentions parentales futures.
I. Une définition du centre de vie de l’enfant par la stabilité de son environnement quotidien et de son entourage proche
A. La prépondérance du lieu d’exercice de l’activité professionnelle et de la garde effective assurée par le parent de référence
L’intégration d’un nourrisson dépend étroitement de la personne de référence qui assure les soins quotidiens et fixe le cadre de son existence matérielle stable. La Cour souligne que le séjour de la mère à Bruxelles s’inscrit dans une relation de travail à durée indéterminée garantissant une présence physique permanente. La juridiction considère que le lieu où le parent « séjourne toujours au quotidien avec lui » constitue l’élément principal de l’ancrage social de la mineure. Ce cadre de vie assure la proximité nécessaire au juge pour statuer efficacement sur les mesures de responsabilité parentale conformément à l’intérêt de l’enfant.
B. L’importance du maintien des liens réguliers et hebdomadaires avec le second parent résidant au sein de la même cité
La détermination du centre de vie impose également de prendre en compte les contacts réguliers maintenus avec le père résidant dans la même ville européenne. Le fait pour l’enfant d’avoir « des contacts réguliers avec son autre parent » renforce son intégration dans l’environnement familial propre à sa cité de naissance. Les juges européens refusent de privilégier les seuls liens avec le parent gardien lorsque le second géniteur participe activement à la vie du jeune nourrisson. Cette approche globale permet d’identifier une stabilité géographique réelle qui prévaut sur les aspirations individuelles d’un seul titulaire de l’autorité parentale légalement exercée. Cette reconnaissance de l’ancrage physique et familial immédiat conduit logiquement la Cour à écarter les éléments de nature purement symbolique ou les projets futurs.
II. L’exclusion des critères purement symboliques et de l’intention subjective d’un futur retour au sein de l’État membre d’origine
A. Le caractère inopérant des attaches culturelles et de la durée des séjours effectués lors des périodes de congés annuels
Les séjours réguliers en Pologne lors des congés parentaux ne peuvent modifier la résidence habituelle car ils constituent de simples « interruptions occasionnelles et temporaires ». La Cour précise que les origines du parent gardien ou « les attaches d’ordre culturel de l’enfant » ne sont pas des circonstances déterminantes de la compétence. La pratique d’une langue ou le baptême dans un État membre ne suffisent pas à établir un centre de vie en dehors du lieu habituel. Le droit de l’Union privilégie les considérations géographiques objectives afin de garantir que le tribunal le plus proche puisse statuer sur la situation de l’enfant.
B. La neutralisation de la volonté de déménagement futur en l’absence de mesures concrètes et tangibles modifiant la réalité vécue
L’intention subjective de la mère de s’installer prochainement dans son pays d’origine est jugée insuffisante pour justifier un transfert immédiat de la compétence juridictionnelle. Les juges rappellent que « l’intention des parents n’est, en principe, pas en soi décisive » pour fixer le lieu de la résidence habituelle d’un nourrisson. La volonté parentale doit être corroborée par des mesures tangibles et ne saurait occulter les faits matériels constatés au jour de la saisine du tribunal. Cette décision garantit une sécurité juridique en empêchant qu’un simple projet de déménagement ne vienne bouleverser les règles de compétence fondées sur la réalité vécue.