La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 septembre 2024, une décision relative à l’enregistrement d’une indication géographique protégée. Cette affaire s’inscrit dans le cadre de la protection des dénominations de produits agricoles et alimentaires au sein du marché unique européen. Un groupement professionnel contestait le règlement d’exécution de la Commission ayant validé l’inscription d’un produit de charcuterie au registre des appellations protégées. Le litige portait sur la validité du cahier des charges et sur l’intérêt à agir des groupements de producteurs s’estimant lésés.
L’association requérante avait initialement formulé une demande d’enregistrement au niveau national avant que la Commission européenne ne valide la protection sollicitée par un règlement. S’estimant lésée par certaines dispositions techniques du cahier des charges, cette entité a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation. Le Tribunal de l’Union européenne, par une ordonnance du 1er mars 2023, a rejeté la demande pour irrecevabilité en retenant l’absence d’affectation directe. Un pourvoi fut alors formé devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de contester cette appréciation restrictive des conditions de recevabilité.
Le problème juridique résidait dans la détermination de la qualité pour agir d’une association de producteurs contre un acte de portée générale enregistrant une indication géographique. La Cour devait préciser si la participation active à la phase nationale de la procédure d’enregistrement conférait un droit de recours autonome devant le juge européen.
La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi en confirmant que l’existence d’un intérêt individuel ne découle pas simplement de la procédure administrative préalable. Elle souligne que les membres du groupement ne sont pas atteints dans une situation juridique spécifique les distinguant de tout autre opérateur économique potentiel.
I. La rigueur maintenue des conditions de recevabilité du recours en annulation
A. L’exclusion de l’affectation individuelle du groupement de producteurs
La Cour de justice confirme que les dispositions d’un règlement d’enregistrement d’une indication géographique protégée s’adressent à une collectivité indéterminée d’opérateurs économiques. Elle rappelle que le requérant doit être atteint en raison de qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait le caractérisant. En l’espèce, les juges considèrent que les membres de l’association sont concernés par l’acte attaqué en leur seule qualité objective de producteurs de la denrée. Cette approche interdit de considérer que le groupement possède une situation juridique singulière justifiant un accès privilégié au juge de l’Union européenne.
B. L’insuffisance de la participation procédurale comme fondement de l’intérêt à agir
L’arrêt précise que l’intervention d’une association lors de la phase nationale de l’examen de la demande n’entraîne pas automatiquement une affectation individuelle du requérant. Le droit de l’Union prévoit des garanties procédurales précises sans pour autant modifier la nature même de l’acte réglementaire contesté par les intéressés. La Cour énonce que « le seul fait d’avoir participé à la procédure d’enregistrement ne saurait suffire à établir que le requérant est individuellement concerné ». Cette solution protège la distinction nécessaire entre la phase administrative de consultation et le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif.
II. La consolidation du régime européen de protection des indications géographiques
A. La confirmation de la portée générale du règlement d’enregistrement
La nature normative de l’acte d’enregistrement s’oppose à ce qu’il soit assimilé à un faisceau de décisions individuelles concernant chaque producteur local déterminé. Les magistrats européens maintiennent une frontière étanche entre les décisions individuelles de refus et les règlements d’exécution conférant une protection à l’égard de tous. L’arrêt confirme que les effets juridiques de la protection s’étendent à tout opérateur respectant le cahier des charges, sans distinction d’appartenance à un groupement. Cette qualification renforce la sécurité juridique des appellations protégées en limitant les risques de contestations répétées par des entités professionnelles agissant isolément.
B. La préservation de l’efficacité du système de contrôle des appellations
Le rejet du pourvoi assure la stabilité des enregistrements effectués par la Commission européenne après une procédure d’examen complexe impliquant plusieurs instances nationales. La Cour de justice valide le raisonnement selon lequel la protection d’un nom géographique répond à un objectif d’intérêt général pour la collectivité. Elle conclut que « le pourvoi est rejeté » car les arguments relatifs à une prétendue méconnaissance des faits ne sont pas recevables devant le juge. Cette décision invite les producteurs à privilégier les recours devant les juridictions nationales pour contester les actes administratifs intervenant lors de l’instruction initiale.