La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 28 mai 2020 dans l’affaire C-654/18, précise le régime juridique applicable aux transferts transfrontaliers de déchets. Cette décision interprète les dispositions du règlement européen relatif à la surveillance et au contrôle des mouvements de substances destinées à une opération de valorisation.
Une société collecte des emballages usagés composés de papier et de carton afin de les expédier vers une usine située dans un autre État membre. Ces chargements consistent en un mélange de différents types de papiers comportant une proportion de matières étrangères comme du plastique ou du métal.
L’autorité administrative compétente refuse de dispenser ces transferts de la procédure de notification et de consentement écrits préalables normalement exigée pour les déchets non listés. Saisi du litige, le tribunal administratif de Stuttgart interroge la juridiction européenne sur la classification exacte de ce mélange au regard des listes simplifiées.
Le problème de droit porte sur l’assujettissement d’un mélange de déchets de papier comportant des impuretés aux exigences générales d’information ou à la procédure de notification. La Cour écarte l’application de la liste verte pour ces mélanges tout en admettant leur inclusion possible dans l’annexe des mélanges sous conditions.
I. L’exclusion des mélanges de la liste verte par une interprétation stricte
A. Une lecture littérale des catégories de la convention de Bâle
La juridiction européenne analyse la structure de la rubrique relative aux déchets de papier pour déterminer si elle englobe les combinaisons de différents types. Elle souligne que les quatre tirets de cette nomenclature internationale identifient des produits distincts sans mentionner expressément leurs mélanges ou leurs assemblages éventuels. L’interprétation retenue privilégie une approche rigoureuse où chaque catégorie correspond exclusivement à un type unique et spécifique de déchet ou de débris. L’arrêt énonce que « ne relèvent pas de ladite rubrique des mélanges constitués de déchets de ces différents types » selon le raisonnement des juges. Cette spécificité catégorielle garantit la clarté du régime juridique applicable à chaque flux de matières transportées.
B. La préservation de l’effet utile du régime de notification
L’économie générale du règlement s’oppose à une extension excessive de la liste des déchets bénéficiant d’une surveillance allégée lors de leurs transferts européens. Une telle interprétation priverait d’effet utile l’annexe spécifique aux mélanges qui prévoit déjà des dispositions particulières pour certains assemblages de papiers et de cartons. La protection de l’environnement impose d’appliquer la procédure de notification dès lors qu’un déchet n’est pas expressément visé par la liste verte simplifiée. Cette rigueur procédurale assure que les transferts présentant des risques potentiels fassent l’objet d’un contrôle optimal par les autorités compétentes de destination. Cette exclusion de la liste principale n’interdit toutefois pas d’envisager une classification simplifiée au titre des mélanges de déchets répertoriés.
II. L’admission conditionnelle au titre des exigences d’information simplifiées
A. La distinction entre composition du mélange et matières perturbatrices
L’inclusion d’un chargement dans le régime d’information simplifié dépend strictement de la nature des composants identifiés dans les catégories de référence du règlement. La présence de cartons pour liquides exclut le mélange de l’annexe simplifiée car ces éléments relèvent d’une catégorie résiduelle n’y figurant pas expressément. En revanche, le droit de l’Union admet techniquement la présence de matières perturbatrices étrangères n’appartenant pas à la nomenclature initiale des papiers collectés. Un flux de déchets peut conserver sa classification simplifiée malgré une contamination mineure si celle-ci ne modifie pas sa nature chimique fondamentale.
B. L’appréciation souveraine de la valorisation écologiquement rationnelle
Le maintien du régime simplifié reste subordonné à l’absence de risques accrus pour la santé humaine ou pour l’intégrité globale de l’environnement local. Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour vérifier si le taux d’impuretés empêche une valorisation du déchet de manière écologiquement rationnelle. En l’absence de critères communautaires uniformes, une analyse au cas par cas permet de garantir le respect des principes de précaution et d’action préventive. Le désaccord entre les administrations d’expédition et de destination conduit systématiquement à l’application de la procédure de notification plus protectrice des intérêts écologiques.