La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 mai 2020, un arrêt préjudiciel relatif à l’interprétation du règlement concernant les transferts de déchets. Une société de droit allemand collectait des emballages usagés composés de papier et de carton pour les expédier vers une usine de recyclage néerlandaise. Ces matières comprenaient des déchets relevant de la rubrique B3020 de la convention de Bâle avec diverses impuretés. Le litige opposait l’exportateur à l’autorité administrative compétente régionale au sujet de la procédure de contrôle applicable à ces mouvements transfrontaliers. Le tribunal administratif de Stuttgart a saisi la Cour, le 10 octobre 2018, pour déterminer si de tels mélanges relèvent des exigences générales en matière d’information. La juridiction européenne a jugé que le régime simplifié s’applique sous réserve que le mélange ne contienne aucune matière du quatrième tiret. L’analyse portera sur l’exclusion des mélanges de la liste verte et sur les conditions de leur soumission au régime de l’information.
I. L’exclusion rigoureuse des mélanges du champ d’application de la liste verte
A. L’interprétation littérale de la rubrique B3020
La Cour précise que la rubrique B3020 de la convention de Bâle, intégrée au droit de l’Union, couvre des types distincts de déchets de papier. Le libellé des quatre tirets correspond à des catégories spécifiques sans mentionner expressément les mélanges constitués de ces différents types de résidus organiques. Une telle structuration impose d’appréhender chaque tiret comme un ensemble autonome dont la réunion fortuite ou délibérée ne permet plus une classification directe. L’arrêt souligne que « ne relèvent pas de ladite rubrique des mélanges constitués de déchets de ces différents types » en raison de cette nomenclature fermée. Cette position garantit une lecture fidèle des engagements internationaux auxquels l’Union européenne a souscrit dans le cadre de la protection environnementale globale.
B. La préservation de l’effet utile du droit dérivé
L’inclusion des mélanges dans la rubrique initiale aurait pour conséquence de priver l’annexe III A du règlement de toute utilité juridique réelle. L’architecture du texte prévoit effectivement un régime spécifique pour les mélanges d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III de ce règlement européen. Le juge de l’Union souligne qu’il convient de maintenir une distinction claire entre les déchets purs et les mélanges pour assurer la cohérence législative. Cette approche stricte s’accorde avec l’objectif de protection de la santé humaine en soumettant les flux incertains à une surveillance administrative plus étroite. La clarté des procédures de transfert dépend ainsi d’une catégorisation précise qui évite toute confusion entre les listes de contrôle et les listes vertes.
II. La soumission conditionnelle des mélanges au régime simplifié de l’information
A. L’influence déterminante de la nature des matières perturbatrices
La présence d’impuretés jusqu’à hauteur de dix pour cent n’exclut pas systématiquement le mélange de l’annexe III A consacrée au régime d’information. La Cour observe cependant que les cartons pour liquides peuvent relever du quatrième tiret de la rubrique B3020 en raison de leur caractère résiduel. Dès lors, l’incorporation de telles matières transforme la nature du mélange qui ne se limite plus aux trois premiers tirets limitativement énumérés par le règlement. Le juge affirme que de tels mélanges « ne font pas partie des mélanges figurant à cette annexe » dès qu’une composante résiduelle y est introduite. La qualification juridique du déchet dépend alors directement de l’analyse technique de sa composition matérielle effectuée par les autorités nationales compétentes.
B. L’exigence d’une valorisation écologiquement rationnelle
Le transfert sous régime simplifié demeure subordonné à l’absence de risque accru pour l’environnement lié à la contamination par des matières étrangères résiduelles. Les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour vérifier si la présence d’impuretés empêche une valorisation des déchets de manière tout à fait satisfaisante. Cette évaluation au cas par cas doit respecter les principes de précaution et d’action préventive afin de garantir un niveau de protection élevé du milieu naturel. L’arrêt rappelle que « les déchets doivent être gérés sans mettre en danger la santé humaine » durant toutes les étapes du transport transfrontalier et du traitement final. En cas de doute persistant sur la classification, la procédure de notification préalable redevient impérative pour sécuriser l’opération de valorisation industrielle envisagée.