Cour de justice de l’Union européenne, le 28 mars 2019, n°C-60/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 28 mars 2019, interprète les dispositions relatives à la fin du statut de déchet. Un opérateur chargé de l’assainissement d’une ville traitait des boues d’épuration afin de les valoriser sous forme de terreau pour des espaces verts. L’autorité compétente a refusé de reconnaître cette perte du statut de déchet car la réglementation nationale n’avait pas encore fixé de critères précis. Le tribunal administratif de Tallinn a rejeté le recours formé contre cette décision administrative en invoquant l’absence de normes juridiques et techniques applicables. La cour d’appel de Tallinn a alors interrogé la juridiction européenne sur la possibilité pour un État de subordonner cette qualification à des critères généraux. La question posée consistait à déterminer si un détenteur pouvait exiger la constatation de la fin du statut de déchet malgré l’inertie du pouvoir réglementaire. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle exigence nationale et limite les prérogatives individuelles des détenteurs de déchets.

I. La validité d’une subordination de la fin du statut de déchet à des critères réglementaires généraux

A. La faculté étatique d’adopter des normes techniques de portée générale

La Cour relève que « les États membres sont habilités à adopter des mesures relatives à la fin du statut de déchet d’une substance ou d’un objet ». Le législateur européen n’a pas précisé la nature de ces mesures, laissant ainsi une latitude importante aux autorités nationales pour organiser leur droit interne. Une réglementation exigeant un acte de portée générale pour définir les critères de valorisation demeure donc parfaitement compatible avec les objectifs des textes communautaires. Cette approche garantit une sécurité juridique nécessaire pour les différents opérateurs économiques intervenant dans la gestion complexe des matières issues de l’assainissement. Elle permet également d’assurer une uniformité de traitement pour des catégories de déchets présentant des caractéristiques techniques et des risques environnementaux similaires.

B. La nécessaire protection de l’environnement et de la santé humaine

La fin du statut de déchet entraîne la cessation de la protection juridique rigoureuse garantie par le droit spécial de l’environnement et de la santé. La Cour souligne que les mesures nationales doivent assurer que l’utilisation de la substance « n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ». Les États membres peuvent légitimement renoncer à constater la fin du statut de déchet si les connaissances scientifiques ne garantissent pas une innocuité totale. En l’espèce, les boues d’épuration comportent des risques réels liés à la présence potentielle de substances dangereuses ou de polluants persistants dans les sols. La priorité accordée à la prévention et à la protection sanitaire justifie une rigueur accrue dans la définition préalable des critères de valorisation biologique.

II. L’impossibilité pour le détenteur d’exiger une décision individuelle en l’absence de critères

A. L’absence d’effet direct des conditions générales de la directive

Le détenteur de déchets ne peut se prévaloir directement des conditions générales énoncées par la directive pour contourner le silence ou l’inertie de la réglementation. La Cour précise que ces conditions « ne sauraient, par elles-mêmes, permettre d’établir directement que certains déchets ne doivent plus être considérés comme tels ». L’article 6, paragraphe 1, ne crée pas d’obligation automatique de reconnaissance dès lors qu’une simple opération de recyclage ou de valorisation a été effectuée. L’intervention d’une autorité publique, par un acte général ou individuel, reste une étape indispensable pour valider officiellement le changement de statut juridique de l’objet. Ce mécanisme prévient une auto-certification par les entreprises privées qui nuirait gravement au contrôle effectif des flux de matières potentiellement polluantes.

B. La préservation de la marge d’appréciation des autorités nationales

La juridiction européenne consacre la marge d’appréciation des États membres face aux incertitudes techniques entourant certains types de déchets ou de processus de traitement spécifiques. L’article 6, paragraphe 4, « ne permet pas à un détenteur de déchets d’exiger la constatation de la fin du statut de déchet » par une autorité. Cette solution préserve la souveraineté des autorités nationales dans la mise en œuvre de la hiérarchie des déchets et de l’ambition d’une économie circulaire. L’abstention de l’État n’est critiquable que si elle fait un obstacle manifeste aux objectifs fondamentaux de valorisation et de préservation des ressources naturelles européennes. Le juge national ne peut donc se substituer au pouvoir réglementaire pour créer des critères techniques complexes en l’absence d’une base légale suffisamment précise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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