La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 28 mars 2019, précise le régime juridique de la fin du statut de déchet. Cette décision interprète l’article 6 de la directive 2008/98 relative aux déchets dans un contexte d’absence de critères harmonisés au niveau de l’Union.
Le litige oppose un exploitant de services d’assainissement à une autorité environnementale nationale concernant la valorisation de boues d’épuration issues du traitement des eaux usées domestiques. Le détenteur souhaitait commercialiser ces boues traitées comme terreau, revendiquant ainsi le passage du statut de déchet à celui de produit pour ses activités.
L’autorité compétente a refusé cette qualification au motif que le droit national subordonnait la fin du statut de déchet à l’adoption préalable de critères ministériels spécifiques. Saisie du litige, la Cour d’appel de Tallinn a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de cette exigence réglementaire.
Le problème de droit porte sur la faculté pour un État membre de conditionner la fin du statut de déchet à l’existence d’actes de portée générale. Il s’agit également de déterminer si un détenteur peut exiger une constatation individuelle de ce changement de statut en l’absence de tels critères techniques.
La Cour de justice juge que l’article 6 de la directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant des critères généraux pour chaque type de déchet. Elle écarte par ailleurs le droit pour un détenteur d’exiger une telle constatation par une autorité ou une juridiction en l’absence de cadre réglementaire.
I. La consécration du pouvoir réglementaire national en l’absence de normes européennes
L’article 6 de la directive 2008/98 délègue à la Commission la tâche de définir des critères spécifiques permettant à certaines substances de sortir de la catégorie des déchets. Faute de critères harmonisés pour les boues d’épuration, les États membres conservent une compétence résiduelle pour décider si certains objets ont cessé d’être des déchets.
A. La validité de l’exigence de critères internes de portée générale
La Cour souligne que si les États membres peuvent décider au cas par cas, le législateur européen « n’a pas précisé la nature de ces mesures ». Cette liberté permet aux autorités nationales d’imposer l’adoption préalable d’un acte de portée générale définissant les exigences techniques applicables à un type de déchet.
Une telle réglementation garantit que la substance répond couramment à des fins spécifiques et qu’il existe un marché réel pour son utilisation sans danger pour la santé. L’exigence d’un acte réglementaire assure une sécurité juridique indispensable avant de soustraire un objet à la protection rigoureuse offerte par le droit des déchets.
B. La préservation impérative des objectifs de protection environnementale
La sortie du statut de déchet marque la fin de la protection garantie par le droit de l’environnement au profit du régime général applicable aux produits. Les mesures nationales doivent donc impérativement « assurer le respect des conditions posées au paragraphe 1, sous a) à d) » de l’article 6 de la directive.
Les juges rappellent que la valorisation des boues comporte des risques particuliers liés à la présence de substances dangereuses nécessitant une expertise technique avant toute commercialisation. L’État peut ainsi légitimement s’abstenir de constater la fin du statut de déchet pour protéger l’intérêt général tant que les connaissances scientifiques ne sont pas stabilisées.
II. L’exclusion d’un droit subjectif du détenteur à la reclassification de la substance
La juridiction européenne refuse de reconnaître au détenteur de déchets une prérogative individuelle lui permettant de forcer un changement de statut juridique par une simple demande. Ce refus se fonde sur la nature technique des critères de valorisation et sur la marge d’appréciation laissée aux autorités administratives nationales.
A. L’absence d’effet direct des critères de la directive
La Cour précise que les conditions générales fixées par la directive « ne sauraient, par elles-mêmes, permettre d’établir directement » qu’une catégorie d’objets n’est plus un déchet. Ces critères macro-juridiques exigent une transposition ou une mise en œuvre concrète par des valeurs limites pour les polluants et des normes techniques précises.
Le détenteur ne peut donc pas se prévaloir directement des dispositions de l’article 6 pour exiger que l’autorité compétente constate l’existence d’un nouveau produit fini. En l’absence de critères spécifiques définis par l’État, le juge national ne peut substituer sa propre appréciation technique à celle du pouvoir réglementaire compétent.
B. Les limites de l’objectif de promotion de l’économie circulaire
Bien que la directive encourage la valorisation des ressources, cet objectif de transition vers une économie circulaire ne crée pas d’obligation inconditionnelle de reclassification immédiate des substances. L’abstention de l’État ne doit pas faire obstacle aux objectifs européens, mais la sécurité sanitaire demeure une priorité absolue dans le processus de recyclage.
L’arrêt conclut qu’un détenteur de déchets ne peut pas « exiger la constatation de la fin du statut de déchet » si le cadre réglementaire national est inexistant. Cette solution protège la hiérarchie des déchets en évitant que des substances potentiellement nocives circulent librement sur le marché intérieur sans un contrôle préalable rigoureux.