Cour de justice de l’Union européenne, le 28 novembre 2013, n°C-319/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 28 novembre 2013, précise les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Une société de droit polonais organise des actions de formation spécialisées dans les domaines de la gestion et de la fiscalité pour dégager un profit. Elle sollicite un rescrit fiscal afin de déduire la taxe acquittée en amont lors de l’acquisition de divers biens et de plusieurs services. L’administration fiscale rejette cette demande au motif que les prestations éducatives bénéficient d’une exonération obligatoire en vertu de la loi nationale polonaise.

Le tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie, par un jugement du 17 octobre 2011, annule ce rescrit en invoquant la non-conformité de la loi. L’administration se pourvoit alors en cassation devant la Cour suprême administrative de Pologne qui décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. Les juges nationaux souhaitent savoir si l’exonération générale des prestations éducatives privées est compatible avec le droit de l’Union et ses principes directeurs.

Le problème juridique porte sur la possibilité pour un État membre d’exonérer toutes les prestations d’enseignement privées sans considération de leur finalité commerciale. La juridiction doit également déterminer si un assujetti peut revendiquer un droit à déduction tout en bénéficiant d’une exonération nationale jugée pourtant illégale.

La Cour répond qu’une exonération générale est incompatible avec la directive si elle ne tient pas compte des fins poursuivies par les organismes privés. Elle précise qu’un assujetti peut écarter une exonération irrégulière pour être taxé et ainsi exercer son droit à déduction de la taxe en amont. L’étude de cette décision impose d’analyser les conditions d’octroi de l’exonération aux organismes privés, avant d’examiner les conséquences juridiques de la non-conformité législative.

**I. L’admission conditionnée de l’exonération des organismes privés à but lucratif**

La directive prévoit une exonération pour les prestations éducatives fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus par l’État. La Cour souligne que le caractère commercial d’une activité « n’exclut pas qu’elle présente le caractère d’une activité d’intérêt général » au sens du droit. Les entités privées poursuivant un but lucratif entrent donc dans la catégorie des organismes susceptibles de bénéficier de ce traitement fiscal de faveur.

Cette interprétation respecte le principe de neutralité fiscale en évitant de distinguer les opérateurs selon leur statut juridique ou leur structure organisationnelle interne. Les États membres peuvent toutefois subordonner cette exonération à l’absence de recherche systématique de profit, mais cette faculté demeure une option strictement facultative. La poursuite d’un but lucratif ne saurait donc suffire à écarter d’office le bénéfice des exonérations prévues par le texte européen en vigueur.

Toutefois, la reconnaissance d’un organisme privé nécessite la poursuite de « fins comparables » à celles des organismes de droit public chargés de missions éducatives. La législation nationale ne peut pas accorder une exonération globale à l’ensemble des acteurs privés sans vérifier la réalité de leurs objectifs d’intérêt général. Une disposition nationale exonérant indistinctement toutes les prestations de services éducatifs dépasse ainsi les limites du pouvoir d’appréciation laissé aux autorités de l’Union.

Les États doivent édicter des critères précis de reconnaissance pour identifier les organismes privés dont les activités justifient réellement une dispense de taxation. Cette exigence de contrôle garantit que l’avantage fiscal profite effectivement à l’accès à l’éducation sans créer de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché. Cette délimitation rigoureuse des bénéficiaires de l’exonération commande directement les modalités d’exercice du droit à déduction par les entreprises du secteur.

**II. Les conséquences du défaut de conformité de l’exonération nationale**

Le système commun repose sur un principe central liant la déduction de la taxe en amont à la perception effective de la taxe en aval. La Cour rappelle fermement que « l’article 168 de cette directive ne permet pas à un assujetti de bénéficier de cette exonération tout en prétendant au droit à déduction ». Un opérateur ne peut donc pas cumuler les avantages d’une dispense de paiement et les bénéfices d’un remboursement des taxes supportées.

Cette interdiction du cumul assure la cohérence logique du mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée et protège les recettes budgétaires des États. La neutralité fiscale interdit qu’une opération totalement exonérée puisse ouvrir droit à une récupération de la taxe ayant grevé les dépenses de l’entreprise. L’assujetti doit donc choisir entre l’application du régime d’exonération nationale, même illégal, et le respect strict des dispositions claires de la directive européenne.

L’assujetti peut invoquer l’effet direct de la directive pour écarter une exonération nationale incompatible avec les objectifs de l’Union européenne dès qu’elle est imprécise. Si l’organisme ne possède pas de finalités comparables au service public, il peut exiger d’être soumis à la taxe pour ses prestations fournies. Cette option permet alors de « bénéficier du droit à déduction de la TVA acquittée en amont » conformément aux règles générales du système fiscal.

La juridiction nationale doit vérifier si l’activité de l’entreprise répond objectivement aux critères de reconnaissance fixés par le droit de l’Union pour l’éducation. Cette vérification concrète détermine si l’assujetti est en droit de contester son exonération pour obtenir la déduction des charges supportées lors de son exploitation. Cette solution préserve les droits des particuliers tout en sanctionnant les manquements des États membres dans la transposition des normes fiscales communes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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