La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 28 novembre 2013 relative à l’exécution d’un manquement. Un État membre n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt de principe prononcé en 2006. L’institution chargée de la surveillance des traités a saisi la juridiction pour faire constater cette défaillance prolongée dans le temps. Elle sollicite également le prononcé de sanctions pécuniaires dissuasives sous la forme d’un forfait et d’une astreinte journalière. L’État membre conteste la gravité de son retard et invoque des difficultés internes liées à sa procédure législative nationale. La Cour doit déterminer si les réformes présentées satisfont aux exigences de l’autorité de la chose jugée par ses membres. La solution prononce une condamnation financière lourde pour assurer le respect effectif de la légalité supérieure au sein de l’Union. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation du manquement à l’obligation d’exécution avant d’étudier le régime de sanctions pécuniaires appliqué.
I. La caractérisation du manquement à l’obligation d’exécution
A. Le constat d’une inexécution prolongée des obligations conventionnelles
L’article 260 paragraphe 1 du traité impose aux États de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de manquement. La Cour relève ici une carence objective car les réformes nationales promises n’ont pas été achevées dans le délai raisonnable. Elle affirme qu’en « n’ayant pas pris l’ensemble des mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt », l’État a failli à sa mission. Le juge vérifie la réalité de la mise en conformité au jour de l’échéance fixée par l’avis motivé de l’institution. Cette approche stricte interdit aux autorités nationales de se prévaloir de complications politiques ou de procédures législatives internes trop lentes.
B. La rigueur de l’obligation de mise en conformité intégrale
L’obligation d’exécution immédiate constitue une pierre angulaire du système juridictionnel destiné à garantir l’unité du droit de l’Union européenne. Le juge refuse toute justification fondée sur la complexité des mesures techniques indispensables pour mettre fin à l’infraction constatée précédemment. Le manquement reconnu par la Cour porte atteinte au principe de coopération loyale entre les autorités nationales et les institutions centrales. Cette fermeté souligne que la crédibilité des décisions de justice dépend de leur application effective par tous les acteurs publics. L’inexécution avérée justifie alors la mise en œuvre de mesures coercitives financières particulièrement lourdes contre les autorités de l’État membre.
II. La détermination des sanctions pécuniaires pour défaut de loyauté
A. Le cumul des sanctions comme instrument de pression juridictionnelle
La juridiction condamne l’État membre au versement d’une « somme forfaitaire de 2000000 d’euros » en raison de la durée de l’infraction. Elle prévoit aussi une « astreinte de 2800 euros par jour de retard » pour inciter à une régularisation rapide de la situation. Ce cumul de sanctions pécuniaires répond à un double objectif de répression du passé et de pression pour l’avenir. Le montant est calculé en fonction de la capacité contributive du pays et de la gravité des conséquences de l’inexécution. La persistance du trouble à l’ordre juridique communautaire impose une réaction proportionnée mais suffisamment sévère de la part du juge.
B. La portée dissuasive du montant des condamnations financières
La décision de la Cour de justice de l’Union européenne manifeste une volonté de rendre le manquement sur manquement extrêmement coûteux. Cette sévérité financière garantit que les États ne préfèrent pas payer plutôt que de modifier leur législation nationale non conforme. La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce en rappelant le caractère impératif et souverain des obligations issues des traités. Chaque membre doit désormais considérer la mise en conformité comme une priorité absolue sous peine de sanctions économiques majeures. Le respect des arrêts antérieurs demeure la condition essentielle de l’appartenance à un espace de droit cohérent et solidaire.