La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 28 novembre 2017 un arrêt essentiel relatif à l’étendue de l’assurance automobile obligatoire. Ce litige concerne l’interprétation de la notion de « circulation des véhicules » prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la première directive. Une travailleuse agricole a trouvé la mort après avoir été écrasée par un tracteur lors d’une opération de pulvérisation d’herbicide sur un vignoble. L’engin était à l’arrêt sur un chemin plat mais son moteur fonctionnait pour actionner la pompe de l’équipement accouplé à l’arrière du châssis. Le poids du véhicule et les vibrations mécaniques ont causé un glissement de terrain fatal sous l’effet conjugué de précipitations particulièrement abondantes ce jour. Le conjoint de la victime a sollicité la condamnation solidaire des exploitants et de l’assureur pour obtenir réparation du préjudice moral subi devant la juridiction portugaise. La juridiction de première instance a rejeté la demande contre la compagnie d’assurances au motif que l’accident n’était pas survenu durant la circulation du véhicule. Saisie du recours, la Cour d’appel de Guimarães a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’étendue de l’obligation d’assurance. Le problème de droit porte sur la qualification de l’usage d’un tracteur immobilisé servant exclusivement à alimenter une machine de travail agricole spécifique. La Cour répond que la notion de circulation exclut les situations où la fonction principale du véhicule consiste uniquement à générer une force motrice. L’étude de la finalité de transport précède celle de l’usage technique pour définir le champ de l’assurance obligatoire.
I. La primauté de la fonction de transport dans la définition de la circulation
A. Une notion autonome de circulation détachée du cadre spatial
La Cour affirme d’emblée que la « circulation des véhicules » constitue une « notion autonome du droit de l’Union » devant être interprétée de manière uniforme. Cette qualification juridique ne dépend jamais des caractéristiques du terrain utilisé ni du caractère public ou privé des voies de passage empruntées par l’usager. Le juge européen refuse de limiter la protection des victimes aux seuls accidents survenus sur la voie publique ou dans un cadre routier classique. L’obligation d’assurance s’étend ainsi à tout espace géographique dès lors que l’engin motorisé répond à sa définition légale de véhicule automoteur circulant au sol.
B. Le critère finaliste de l’utilisation comme moyen de transport
Le critère déterminant de l’application de la directive repose sur l’utilisation du véhicule conformément à sa fonction habituelle de « moyen de transport » routier. L’immobilité de l’engin ou l’arrêt du moteur ne font pas obstacle à cette qualification si l’usage premier demeure le déplacement de personnes. La jurisprudence antérieure avait déjà intégré les manœuvres privées dans ce champ protecteur afin de garantir un traitement comparable à toutes les victimes potentielles. Cette interprétation finaliste privilégie la nature intrinsèque de l’objet technique plutôt que son mouvement au moment de la survenance du dommage corporel. La prédominance du transport comme critère de circulation conduit logiquement à écarter les usages strictement mécaniques du champ de la garantie obligatoire.
II. L’exclusion des fonctions techniques étrangères au déplacement
A. La distinction nécessaire entre machine de travail et véhicule
Les magistrats introduisent une distinction cruciale pour les engins mixtes employés simultanément comme vecteurs de mobilité et comme outils de production industrielle ou agricole. Il convient de rechercher si le tracteur était « principalement utilisé en tant que moyen de transport » lors de la réalisation du risque assuré contractuellement. Dans l’espèce présente, la fonction de « machine de travail » l’emportait largement puisque l’immobilité était requise pour le bon fonctionnement de la pompe herbicide. Le lien avec la circulation routière disparaît totalement lorsque le moteur sert uniquement de générateur de force pour un équipement accessoire extérieur au châssis.
B. Une interprétation restrictive limitant la protection des victimes
Cette décision limite la portée de l’obligation d’assurance aux seuls risques liés à la mobilité en excluant les accidents de nature purement professionnelle ou technique. La valeur de cette solution réside dans la préservation d’une cohérence logique entre l’objet du contrat d’assurance automobile et la réalité du risque créé. Toutefois, cette exclusion fragilise la situation des tiers victimes dont l’indemnisation dépendra désormais de la preuve d’une fonction principale de transport lors du drame. La Cour dit pour droit que la situation décrite « ne relève pas de la notion de circulation » en raison de la prépondérance de l’activité agricole.