Par l’arrêt rendu le 6 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, rejette le pourvoi formé contre une décision du Tribunal. Le litige concerne la participation d’une entreprise étrangère à une entente anticoncurrentielle complexe relative à la fourniture de câbles électriques de haute tension. L’autorité de régulation avait imposé une amende significative à cette entité après avoir constaté son implication dans des pratiques de partage de marchés mondiaux. La société a contesté cette sanction devant le Tribunal, invoquant une insuffisance de preuves concernant la durée réelle de sa participation aux agissements collectifs.
Les juges de première instance ont confirmé la validité de la décision administrative, entraînant la saisine de la Cour par la partie déboutée de ses prétentions. La requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en validant une imputation de responsabilité fondée sur des éléments de preuve dénaturés. Le problème juridique central réside dans l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur les faits et dans la définition de la responsabilité des membres d’un cartel. Dans sa décision, la haute juridiction énonce que « le pourvoi est rejeté », confirmant ainsi le bien-fondé de la position adoptée par les institutions européennes.
I. La confirmation de la délimitation du contrôle juridictionnel en matière de pourvoi
A. L’irrecevabilité des griefs relatifs à l’appréciation souveraine des faits
La Cour rappelle avec fermeté qu’il n’appartient pas aux juges de pourvoi de procéder à une nouvelle évaluation des éléments factuels débattus devant le Tribunal. La société contestait pourtant la valeur probante de certains documents, mais les magistrats considèrent que cette appréciation relève exclusivement de la compétence des juges du fond. Cette solution préserve la fonction du pourvoi, lequel doit rester cantonné à l’examen de la légalité et ne pas se transformer en une troisième instance. Ainsi, « le pourvoi est rejeté » car l’appelante n’a pas démontré l’existence d’une dénaturation manifeste des preuves qui aurait justifié l’intervention de la Cour.
B. La validation du raisonnement juridique concernant la charge de la preuve
La juridiction souligne que le Tribunal a correctement appliqué les principes relatifs à l’administration de la preuve dans le cadre d’infractions complexes et durables. L’autorité de la concurrence n’est pas tenue de fournir des preuves directes pour chaque jour de participation si une volonté globale de coopérer est établie. Le rejet des moyens de la requérante confirme que la présomption de participation peut être valablement retenue dès lors que l’entreprise n’a pas manifesté de distanciation publique. Cette validation de la procédure en amont permet alors d’aborder le fond de la décision relatif aux modalités d’imputation de la responsabilité pénale.
II. Une application rigoureuse des principes d’imputation de la responsabilité
A. La confirmation de la participation à une infraction unique et continue
L’arrêt valide la qualification d’infraction unique et continue, permettant d’imputer à un participant la responsabilité de l’ensemble des agissements d’un cartel mondial structuré. La Cour rejette l’argumentation de la société qui prétendait ignorer certains aspects de l’entente pour limiter sa responsabilité aux seuls actes matériellement prouvés. Cette approche extensive de la responsabilité est jugée proportionnée au but recherché, à savoir la dissuasion efficace des pratiques concertées nuisibles à l’économie de l’Union. Les juges estiment que la connaissance globale du plan d’ensemble suffit à caractériser la faute de l’entreprise membre du groupement d’intérêt occulte.
B. Les conséquences financières de l’échec du pourvoi formé par la société
La haute juridiction met un terme définitif au litige en précisant que la partie ayant succombé « est condamnée aux dépens » de la présente instance judiciaire. Cette mesure souligne le caractère injustifié du recours formé contre le jugement du Tribunal, lequel avait déjà scrupuleusement vérifié la légalité de la sanction pécuniaire. La portée de cette décision réside dans la réaffirmation de l’intangibilité des sanctions en l’absence d’erreur manifeste de droit ou de dénaturation des éléments de cause. Elle renforce ainsi l’autorité des décisions de l’autorité de régulation et la prévisibilité du contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux de l’Union européenne.