Cour de justice de l’Union européenne, le 28 novembre 2024, n°C-129/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 octobre 2024, s’est prononcée sur le classement tarifaire de véhicules électriques à quatre roues. Un importateur avait déclaré ces engins sous la position 8713 de la nomenclature combinée, bénéficiant ainsi d’une exonération totale des droits de douane. L’administration douanière a cependant contesté ce choix, prélevant un taux de dix pour cent au titre des véhicules automobiles destinés au transport de personnes. Les autorités nationales estimaient que les caractéristiques techniques du produit, notamment sa vitesse et sa direction, l’écartaient de la catégorie réservée aux seuls invalides. Le litige a conduit le Nejvyšší správní soud et le Krajský soud v Ostravě à interroger la Cour sur l’interprétation des positions tarifaires. La question posée visait à déterminer si un véhicule atteignant seize kilomètres par heure et doté d’une colonne de direction distincte relève du matériel pour invalides. La Cour répond par la négative, jugeant que de telles propriétés ne garantissent pas une destination exclusive aux personnes frappées d’une limitation de marcher. L’examen des critères de destination précédera l’étude de la valeur des sources administratives dans le processus de qualification tarifaire.

I. L’affirmation d’un critère de destination fondé sur l’exclusivité technique

A. L’interprétation stricte de la notion de véhicule pour invalides

La Cour rappelle que la position 8713 vise les « fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion ». Elle définit la notion d’invalide comme désignant les personnes frappées d’une « limitation non marginale de leur capacité de marcher », excluant ainsi les handicaps légers. La destination de l’objet constitue le critère décisif, à condition qu’elle soit inhérente aux caractéristiques et aux propriétés objectives de la marchandise importée. Un véhicule ne peut intégrer cette catégorie que s’il est « destiné uniquement aux invalides », ce qui suppose une conception technique rendant l’usage général improbable. La jurisprudence considère que la possibilité d’un usage par des personnes valides est indifférente si l’engin ne convient pas, par nature, à d’autres activités.

B. L’éviction des caractéristiques techniques polyvalentes

L’arrêt souligne que les aménagements spécifiques constituent l’élément de distinction majeur entre les véhicules automobiles de transport général et ceux réservés aux personnes handicapées. Le véhicule litigieux dispose d’une vitesse maximale dépassant dix kilomètres par heure et d’une colonne de direction distincte, caractéristiques typiques des engins de transport individuel. La Cour observe que ces propriétés correspondent à un usage polyvalent, permettant notamment à des personnes âgées de réaliser des courses ou de flâner. Les notes explicatives précisent d’ailleurs que les véhicules munis d’une direction réglable sont « exclus de cette position et relèvent de la position 8703 ». L’absence d’aménagements exclusifs empêche donc de reconnaître à l’objet la fonction unique de compensation d’un handicap physique sévère au sens du droit douanier.

II. La consolidation d’une casuistique douanière rigoureuse

A. La primauté de l’objectivité tarifaire sur les homologations nationales

L’importateur invoquait des décisions d’homologation nationales ayant classé l’engin comme dispositif médical afin de justifier un traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation. La Cour rejette cet argument en affirmant que le classement douanier doit « préserver la cohérence entre l’interprétation de la nomenclature combinée et celle du système harmonisé ». Les réglementations nationales poursuivant des objectifs de santé ou de transport ne sauraient lier l’administration douanière européenne dans l’application du tarif douanier commun. Le juge privilégie l’analyse des propriétés intrinsèques de la marchandise plutôt que les dénominations commerciales ou administratives attribuées par les autorités d’un seul État. Cette approche garantit l’uniformité du droit de l’Union en évitant que des critères locaux ne viennent fragmenter la politique tarifaire au sein du marché intérieur.

B. La portée d’un classement par analogie réglementaire

L’existence de règlements de classement antérieurs, portant sur des produits analogues, renforce la solution retenue en offrant une base légale précise à l’administration. La Cour précise que la Commission peut adopter de tels actes pour remédier à des divergences d’interprétation et « préserver la sécurité juridique » des opérateurs économiques. Bien que l’importateur dénonçait une violation du principe de coopération loyale, le juge estime que la Commission n’est pas liée par les jurisprudences nationales antérieures. L’invocation de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ne permet pas non plus d’écarter l’application des règles fiscales communes. L’imposition d’un droit de douane n’est pas jugée contraire aux engagements internationaux dès lors que le véhicule n’est pas exclusivement réservé aux personnes invalides.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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