Par une décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en sa huitième chambre, se prononce sur la compatibilité d’une législation nationale relative aux accords de règlement des affaires pénales avec plusieurs instruments du droit de l’Union.
En l’espèce, dans le cadre de poursuites pénales engagées contre plusieurs personnes pour participation à un groupe criminel organisé, l’un des prévenus a cherché à conclure un accord avec le ministère public afin d’obtenir une peine réduite en échange de sa reconnaissance de culpabilité. La procédure nationale en cause distinguait deux moments pour la conclusion d’un tel accord : durant la phase préliminaire, où le consentement des autres prévenus n’était pas requis, et durant la phase juridictionnelle, où ce consentement devenait une condition nécessaire. Après que l’acte d’accusation a été finalisé et que la phase juridictionnelle a débuté, le prévenu a conclu un accord avec le procureur. Cet accord a été soumis à une formation de jugement qui a refusé de l’approuver au motif que les autres prévenus n’avaient pas donné leur consentement. Saisie de cette question, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice sur la conformité de cette exigence de consentement avec le droit de l’Union, notamment au regard du principe de non-discrimination et du droit à l’information.
La question posée à la Cour était double : d’une part, de déterminer si une telle différenciation procédurale constituait une mise en œuvre du droit de l’Union justifiant l’application de la Charte des droits fondamentaux et, d’autre part, si cette condition de consentement portait atteinte au droit à l’information garanti par le droit dérivé.
La Cour de justice a conclu, d’une part, à son incompétence pour répondre à la question relative à la discrimination alléguée, faute pour la réglementation nationale de mettre en œuvre le droit de l’Union en la matière. D’autre part, elle a jugé que le droit à l’information n’était pas méconnu par la condition de consentement imposée au stade juridictionnel.
La décision appelle une analyse en deux temps. Il conviendra d’examiner la portée de la notion de mise en œuvre du droit de l’Union, qui conditionne la compétence de la Cour et l’application de la Charte (I), avant d’étudier l’interprétation stricte du droit à l’information dans le contexte des procédures pénales négociées (II).
I. Une application conditionnée de la Charte à la notion de mise en œuvre du droit de l’Union
La Cour de justice commence par examiner sa propre compétence, en liant l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux à la condition que la mesure nationale constitue une mise en œuvre du droit de l’Union. Ce faisant, elle adopte une approche restrictive qui la conduit à rejeter la qualification de mise en œuvre du droit de l’Union pour les règles de procédure pénale en cause (A), entraînant par conséquent l’inapplicabilité des garanties de la Charte invoquées (B).
A. Le rejet de la qualification de mise en œuvre du droit de l’Union
La juridiction de renvoi soutenait que la législation nationale sur les accords de règlement, en ce qu’elle permet d’infliger des peines effectives et proportionnées, mettait en œuvre les décisions-cadres 2004/757 et 2008/841 relatives à la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. La Cour de justice écarte cette argumentation en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de « mise en œuvre du droit de l’Union » au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, « présuppose l’existence d’un lien de rattachement entre un acte du droit de l’Union et la mesure nationale en cause qui dépasse le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre ». Or, les décisions-cadres invoquées harmonisent des aspects du droit pénal matériel, en fixant des sanctions minimales pour certaines infractions, mais ne contiennent aucune disposition relative au droit pénal procédural régissant les accords de règlement. La Cour considère donc que le lien entre les règles de fond de l’Union et les règles de procédure nationales est trop ténu pour constituer une mise en œuvre. De même, les dispositions des décisions-cadres qui autorisent des réductions de peine pour les repentis ne créent pas une obligation pour les États membres de légiférer sur des mécanismes spécifiques de justice négociée, mais une simple faculté.
B. La conséquence : l’inapplicabilité du principe de non-discrimination
La déclaration d’incompétence de la Cour découle logiquement de ce premier constat. Puisque les dispositions du droit national régissant les conditions d’approbation d’un accord de règlement de l’affaire ne constituent pas une mise en œuvre du droit de l’Union, la Charte des droits fondamentaux ne trouve pas à s’appliquer. Par conséquent, la Cour se déclare incompétente pour examiner si la différence de traitement entre un accord conclu en phase préliminaire et un accord conclu en phase juridictionnelle est contraire au principe d’égalité et de non-discrimination garanti à l’article 20 de la Charte. La même conclusion s’impose pour l’article 48, paragraphe 2, relatif aux droits de la défense. Cette solution réaffirme les limites de la compétence de la Cour et préserve l’autonomie procédurale des États membres dans les domaines non harmonisés, même lorsque ces procédures ont une incidence sur l’application de sanctions prévues par le droit de l’Union.
II. Une interprétation stricte du droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
Après avoir délimité sa compétence, la Cour se penche sur la compatibilité de la mesure nationale avec la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Elle juge que ce droit est autonome par rapport aux modalités de la justice négociée (A), ce qui révèle la portée limitée de l’harmonisation de l’Union en matière de procédure pénale (B).
A. L’autonomie du droit à l’information face aux modalités de la justice négociée
La juridiction de renvoi avançait un argument subtil : subordonner la validité de l’accord au consentement des co-prévenus au moment même où le prévenu reçoit des informations détaillées sur l’accusation, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13, priverait ce droit de son effet utile. La Cour rejette cette analyse en distinguant clairement l’objet de la directive de ses conséquences procédurales en droit interne. Elle rappelle que l’objectif de la directive est de garantir qu’une personne poursuivie dispose des informations nécessaires pour préparer efficacement sa défense et comprendre les faits qui lui sont reprochés, afin de contester sa culpabilité ou de la reconnaître en connaissance de cause. Or, la condition de consentement imposée par le droit national, bien qu’elle puisse limiter la possibilité pour le prévenu de bénéficier d’un accord, n’entrave pas en soi son droit d’être informé. La Cour affirme que « l’effectivité du droit d’être informé de l’accusation portée contre soi […] n’est pas mise en cause si l’approbation, par la juridiction nationale compétente, d’un accord de règlement de l’affaire conclu entre l’un des prévenus et le ministère public, est subordonnée au consentement des autres prévenus ».
B. La portée de l’harmonisation limitée en matière de procédure pénale
La solution retenue par la Cour sur la troisième question illustre le principe de l’harmonisation minimale qui prévaut dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La directive 2012/13 établit des normes minimales communes, mais ne prétend pas à une harmonisation exhaustive des procédures pénales nationales. En validant la législation bulgare, la Cour reconnaît que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour organiser leurs systèmes de justice pénale, y compris les mécanismes de justice négociée. La Cour admet que le législateur national a pu légitimement considérer que la communication d’informations plus détaillées en phase juridictionnelle justifiait une protection accrue des droits de la défense des autres prévenus, matérialisée par l’exigence de leur consentement. Cette décision confirme que tant que les droits fondamentaux spécifiquement garantis par un instrument de l’Union ne sont pas directement entravés, l’autonomie procédurale des États membres demeure la règle. La cohérence du système procédural national et la protection des droits des autres parties à la procédure peuvent ainsi justifier des contraintes qui ne sont pas, en elles-mêmes, contraires au droit de l’Union.