La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 24 octobre 2024, une décision importante concernant les procédures nationales de règlement négocié des affaires pénales. Quarante et une personnes faisaient l’objet de poursuites devant les juridictions bulgares pour leur participation présumée aux activités d’un groupe criminel organisé de trafiquants. Un accord de règlement a été conclu entre le procureur et l’avocat d’un prévenu prévoyant une peine privative de liberté assortie d’un sursis. Le tribunal de la ville de Sofia, par une décision du 18 mai 2022, a refusé d’approuver cette convention faute de consentement des autres prévenus. La juridiction de renvoi a saisi la Cour de justice afin de vérifier la compatibilité de cette règle avec le droit à l’information pénale. Le litige porte sur la validité d’une législation imposant l’accord unanime des co-prévenus uniquement lorsque la phase juridictionnelle du procès est déjà engagée. Les juges affirment que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à une telle exigence dès lors que les garanties d’information sont respectées. Cette solution repose sur une distinction stricte entre les compétences législatives de l’Union et l’autonomie procédurale des États membres en matière criminelle.
**I. L’autonomie procédurale des États face aux principes généraux du droit de l’Union**
**A. La délimitation entre le droit pénal matériel et les règles de procédure interne**
La Cour rappelle que les décisions-cadres relatives au trafic de drogue imposent uniquement des mesures minimales concernant la nature des sanctions pénales applicables. Le droit de l’Union ne définit pas les modalités précises régissant la conclusion d’un accord de règlement entre un prévenu et le ministère public. Ainsi, les magistrats soulignent que la relation entre les dispositions de fond et les règles procédurales bulgares ne dépasse pas le voisinage des matières. L’arrêt estime que les dispositions nationales litigieuses ne constituent pas une mise en œuvre du droit de l’Union au sens de la Charte fondamentale.
**B. L’exclusion du contrôle de la Cour au regard du principe d’égalité**
Le juge européen se déclare incompétent pour apprécier la validité de la règle nationale au regard du principe d’égalité et des droits de défense. Les États membres conservent la liberté d’organiser les voies juridiques permettant de réduire les peines sans suivre nécessairement un modèle procédural unique d’inspiration européenne. L’absence d’obligation spécifique imposée par l’Union interdit l’application des garanties prévues par l’article cinquante-et-un de la Charte des droits fondamentaux. Cette position préserve la souveraineté des parlements nationaux dans le choix des politiques pénales visant à encourager la coopération des délinquants avec la justice.
Cependant, le juge examine le fond de la contestation sous l’angle du droit à l’information dont les normes minimales sont harmonisées au niveau européen.
**II. La validité de l’entrave au règlement négocié au regard du droit à l’information**
**A. La préservation de l’effet utile du droit d’être informé de l’accusation**
La directive impose aux autorités de veiller à ce que les personnes poursuivies soient informées rapidement et de manière détaillée des faits reprochés. La personne doit être mise en mesure de comprendre les charges pour organiser sa défense ou choisir de reconnaître volontairement sa culpabilité pénale. Dès lors, la Cour affirme que « l’exigence d’un tel consentement » ne porte pas atteinte à la communication des informations requises par l’acte européen. L’impossibilité de valider l’accord faute d’unanimité ne prive pas l’intéressé de la connaissance exacte de la nature de la participation reprochée.
**B. La légitimité de la protection des droits des co-prévenus non-signataires**
Le législateur national peut justifier cette restriction par la nécessité de protéger le droit au procès équitable des autres personnes mises en cause. Il n’est pas établi qu’une telle exigence de consentement empêche l’exercice par le prévenu « des droits garantis par l’article 6 de la directive ». La Cour conclut que l’acte européen « ne s’oppose pas à une disposition de droit national » subordonnant l’accord au consentement des co-prévenus. Cette interprétation assure un équilibre entre l’efficacité des procédures simplifiées et le respect des droits de la défense durant l’audience publique de jugement.