La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 28 octobre 2020, précise l’application du droit d’auteur aux procédures judiciaires électroniques. Le litige oppose deux personnes physiques gérant des sites internet à propos de l’utilisation d’une photographie protégée par la loi nationale sur le droit d’auteur. Le défendeur a transmis une copie numérique de cette image à une juridiction civile afin de s’en servir comme preuve lors d’un litige en cours. Le requérant sollicite la condamnation de son adversaire au versement de dommages-intérêts pour contrefaçon en invoquant une mise à disposition illicite de son œuvre. La juridiction saisie en première instance rejette la demande d’indemnisation tout en constatant qu’une distribution au public de la photographie a effectivement eu lieu. Le Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen, saisi de l’appel, sursoit à statuer pour interroger les juges européens sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE. La question posée porte sur le point de savoir si la transmission électronique d’une œuvre à un juge constitue une communication au public. La Cour estime que la notion de communication au public ne couvre pas l’envoi d’un élément de preuve à une juridiction par voie électronique. Cette analyse repose sur la définition stricte du public et sur la nécessité de garantir le bon déroulement des instances juridictionnelles entre les particuliers.
I. L’exclusion de la qualification de communication au public
A. La caractérisation d’un acte de communication technique
La Cour rappelle que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs comprenant un acte de communication et la présence d’un public. Tout acte par lequel un utilisateur donne accès à des œuvres protégées en pleine connaissance des conséquences de son comportement constitue un acte de communication. La transmission par courrier électronique d’une photographie à une juridiction dans le cadre d’un procès entre particuliers entre dans le champ de cette définition. Le juge européen adopte ici une interprétation large de l’acte matériel afin de garantir un niveau de protection élevé en faveur des titulaires de droits.
B. La dénégation du caractère public du destinataire
L’existence d’un acte de communication ne suffit pas car l’œuvre doit être effectivement communiquée à un public pour que la contrefaçon soit caractérisée. La notion de public « vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important » selon une jurisprudence constante. La transmission litigieuse s’adresse exclusivement à un groupe défini de professionnels investis de missions de service public au sein d’une institution judiciaire bien déterminée. Ces magistrats et auxiliaires ne forment pas un ensemble indéterminé de personnes en général mais constituent un cercle fermé agissant dans un cadre professionnel strict. L’absence de destinataires suffisamment nombreux empêche donc de retenir la qualification de communication au public malgré la nature technique de l’envoi effectué par l’utilisateur.
II. La conciliation nécessaire des droits fondamentaux
A. La protection impérieuse du droit à un recours effectif
L’interprétation retenue permet de maintenir un juste équilibre entre la propriété intellectuelle et la protection des intérêts fondamentaux des utilisateurs d’objets protégés par la loi. Le droit de propriété intellectuelle n’est pas intangible et doit être mis en balance avec les autres droits garantis par la Charte des droits fondamentaux. Le droit à un recours effectif « serait sérieusement compromis si un titulaire de droit était en mesure de s’opposer à la communication d’éléments de preuve ». La Cour privilégie ainsi le bon fonctionnement de la justice sur les prérogatives exclusives de l’auteur lorsque la production d’un document est indispensable au procès.
B. L’indifférence des règles de transparence administrative
L’existence de dispositions nationales relatives à l’accès du public aux documents officiels n’a aucune incidence sur l’appréciation de la communication effectuée entre les parties. L’accès éventuel d’un tiers à la pièce de procédure est octroyé par la juridiction elle-même en vertu d’une obligation légale de publicité des actes. Cette mise à disposition ultérieure par l’autorité publique ne transforme pas la transmission initiale du justiciable en un acte de communication au public sanctionnable par le droit. La sécurité juridique des plaideurs se trouve ainsi préservée contre des poursuites abusives fondées sur la simple utilisation d’une preuve nécessaire à leur défense.