La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision portant sur l’interprétation de la directive 92/83 relative à l’harmonisation des droits d’accises. Une administration fiscale a refusé des réductions de taxes à deux sociétés de brasserie après avoir constaté l’existence de liens de dépendance économique. Le litige portait sur le bénéfice d’un taux réduit d’imposition normalement réservé aux structures de petite taille agissant de manière autonome sur le marché.
Par des avis de redressement du 9 décembre 2016, l’autorité nationale a imposé des majorations de taxe suite à des inspections approfondies. Le Tribunal administratif de Helsinki a rejeté les recours formés contre ces décisions par deux jugements rendus le 5 novembre 2018. Les sociétés requérantes ont alors saisi la Cour administrative suprême de Finlande en soutenant que la réglementation européenne imposait un traitement fiscal plus favorable. La juridiction de renvoi a demandé si la possibilité de traiter plusieurs entités comme une seule brasserie indépendante était obligatoire pour les États.
La question posée visait à déterminer si l’application de taux d’accises réduits impose également la mise en œuvre du mécanisme de taxation en commun. La Cour juge que cette disposition constitue une simple faculté pour les États membres, sans créer d’obligation de traitement global des entités coopérantes. L’analyse du caractère facultatif de la taxation en commun précédera l’étude du maintien de la marge d’appréciation des autorités nationales en matière fiscale.
I. La nature facultative de la taxation en commun des brasseries
A. Une interprétation littérale fondée sur la lettre de la directive
L’article 4 paragraphe 2 prévoit que plusieurs petites brasseries « peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante » sous certaines conditions de production. La Cour souligne que l’utilisation de cette expression par le législateur de l’Union institue une faculté et non une obligation pour l’État. Ce choix sémantique écarte toute interprétation imposant une mise en œuvre automatique de ce tempérament dès lors que des taux réduits existent.
Le juge rappelle que le mot « toutefois » introduit une simple possibilité de déroger à la définition stricte de l’indépendance économique des entreprises. Cette souplesse permet aux administrations de s’adapter aux réalités des groupes de producteurs sans pour autant sacrifier la rigueur de la collecte fiscale. La lettre du texte confirme donc que le législateur européen a entendu préserver la liberté de choix des gouvernements nationaux dans ce domaine.
B. Une lecture stricte des dérogations au taux normal d’accise
Les conditions d’application d’un taux d’accise réduit doivent être interprétées de manière stricte car elles constituent une dérogation au régime fiscal de droit commun. L’exigence de rigueur juridique requiert que le champ d’application de la directive ne soit pas étendu à des situations non explicitement choisies. Le juge européen confirme ainsi que les États conservent le contrôle sur les catégories d’entreprises bénéficiant de ces avantages fiscaux spécifiques.
Une extension obligatoire de ce bénéfice fiscal aux structures coopérantes risquerait de fragiliser l’équilibre financier des systèmes d’accises mis en place par chaque État membre. La décision protège la cohérence de la réglementation en évitant d’imposer des contraintes supplémentaires aux autorités nationales sans une base légale parfaitement explicite. Cette autonomie laissée aux autorités dans la définition des bénéficiaires conduit à examiner plus largement le maintien de la souveraineté fiscale.
II. La préservation de l’autonomie fiscale des États membres
A. L’absence d’effet contraignant de l’extension du bénéfice fiscal
Un État mettant en œuvre la réduction d’accise n’est pas tenu de traiter globalement les brasseries coopérantes dont la production annuelle est simplement additionnée. L’absence de transposition nationale de cette disposition particulière ne saurait donc constituer un manquement aux obligations découlant du droit de l’Union européenne. Cette solution garantit la sécurité juridique des administrations qui souhaitent limiter le bénéfice fiscal aux seules entités dont l’indépendance est réelle.
Le droit positif ne prévoit aucune mesure forçant les puissances publiques à adopter l’intégralité des mesures dérogatoires suggérées par les textes de l’Union. La Cour valide ainsi la position de l’administration qui refuse d’appliquer un régime de faveur non expressément prévu par la loi nationale de transposition. Cette interprétation respecte la hiérarchie des normes tout en assurant une application prévisible des règles d’imposition sur le territoire des États.
B. La cohérence avec les objectifs de lutte contre les distorsions de concurrence
L’objectif du critère d’indépendance est d’assurer que le taux réduit profite véritablement aux brasseries pour lesquelles la taille constitue un handicap économique. La Cour rappelle que « les méthodes de taxation de la bière varient d’un État membre à l’autre » et que ce maintien demeure autorisé. La décision préserve ainsi l’équilibre entre l’harmonisation des structures fiscales et le respect des particularités économiques propres à chaque marché intérieur.
L’application de taux réduits à des entités appartenant en réalité à un groupe puissant pourrait engendrer des distorsions de concurrence contraires à l’intérêt commun. En limitant le caractère obligatoire de la taxation en commun, le juge européen permet une surveillance plus fine des concentrations industrielles dans le secteur. La solution finale confirme que la souveraineté fiscale des États reste le principe directeur pour l’organisation concrète des prélèvements obligatoires nationaux.