La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 octobre 2021, un arrêt précisant les contours du droit en matière patrimoniale. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un renvoi préjudiciel portant sur l’interprétation de la directive 2014/42 relative au gel des produits criminels. Un litige opposait une autorité nationale chargée de la lutte contre la corruption à plusieurs personnes physiques au sujet de l’acquisition de biens. Une fonctionnaire faisait l’objet de poursuites pénales pour des actes accomplis au-delà de ses compétences afin d’obtenir un avantage matériel indu. L’autorité compétente a parallèlement introduit une demande de confiscation civile en raison d’une disproportion importante entre le patrimoine et les revenus légaux. La juridiction de renvoi, le tribunal de la ville de Sofia, s’est interrogée sur la conformité de cette procédure avec les garanties européennes. La question posée visait à déterminer si le droit de l’Union régit une confiscation ordonnée sans constatation préalable d’une infraction pénale. La Cour décide que la directive ne s’applique pas à une réglementation nationale prévoyant une confiscation indépendante d’une condamnation pénale définitive. Ce raisonnement repose sur la base juridique de l’acte européen et sur la volonté du législateur d’instaurer des normes minimales répressives. L’étude du fondement répressif strict de la directive précède l’analyse du maintien de la compétence nationale pour les procédures de nature civile.
I. L’exclusion de la confiscation civile du champ d’application de la directive 2014/42
A. L’ancrage exclusif de la législation européenne dans la coopération pénale La Cour souligne que la directive 2014/42 se fonde sur les articles 82 et 83 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces dispositions autorisent l’établissement de règles minimales destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements dans les seules matières pénales. Les juges affirment que « la présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens […] et à la confiscation de biens en matière pénale ». Cette précision textuelle écarte toute velléité d’extension du régime européen aux procédures relevant exclusivement du droit civil ou administratif. Le législateur européen a entendu limiter son intervention aux sanctions découlant directement d’une activité criminelle préalablement caractérisée par une autorité judiciaire. L’objectif de sécurité juridique impose de respecter strictement le domaine d’application matériel défini par les traités fondateurs de l’Union.
B. L’exigence impérative d’une condamnation pénale définitive Le texte européen subordonne explicitement la mesure de dépossession à l’existence d’une décision de justice constatant formellement la culpabilité de l’auteur. L’article 4 dispose que les États doivent permettre la confiscation des produits du crime « sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale ». La Cour observe que cet acte vise à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions adoptées dans le cadre d’un procès pénal. Elle précise qu’une procédure ne portant pas sur la constatation d’une infraction échappe « aux règles minimales que cette directive établit ». Cette interprétation garantit que les standards européens de protection ne s’appliquent qu’aux mesures présentant un caractère de sanction pénale authentique. La reconnaissance d’une autonomie des procédures civiles de confiscation permet aux États membres de conserver leurs spécificités législatives et procédurales.
II. Le maintien de la compétence nationale pour les régimes de confiscation autonome
A. La licéité d’une procédure de confiscation indépendante du procès pénal La législation nationale permet d’engager une action en confiscation devant un tribunal civil sans attendre l’issue des poursuites répressives engagées. Cette procédure se concentre uniquement sur l’origine illicite présumée des biens plutôt que sur la responsabilité personnelle de l’individu visé. La Cour de justice note que cette action « est menée de manière indépendante d’une éventuelle procédure pénale engagée contre l’auteur présumé ». Dès lors que le juge civil statue sans lien avec une condamnation criminelle, la mesure ne peut être qualifiée de pénale. L’absence de condamnation préalable place la réglementation nationale en dehors du périmètre d’harmonisation défini par les institutions de l’Union européenne. Cette distinction fondamentale entre l’action publique et l’action patrimoniale préserve l’efficacité des outils nationaux de lutte contre l’enrichissement illicite.
B. La portée résiduelle des garanties européennes face au droit national L’impossibilité d’appliquer la directive entraîne mécaniquement l’inapplicabilité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans ce contexte juridique précis. Les dispositions protectrices s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas ici. La Cour refuse donc d’interpréter les principes du droit de propriété ou de la présomption d’innocence au regard de cette procédure civile autonome. Elle rappelle que le droit national peut prévoir « des pouvoirs plus étendus » tant qu’ils ne relèvent pas du champ d’application des traités. Les États demeurent libres d’organiser des régimes de confiscation fondés sur une disproportion de patrimoine sans respecter les standards minimaux de la directive. Cette solution confirme la souveraineté des autorités nationales pour concevoir des mécanismes de récupération d’avoirs illégaux en dehors du giron répressif.