Cour de justice de l’Union européenne, le 28 octobre 2021, n°C-357/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive relative à la conservation des habitats naturels. Ce litige concerne la protection stricte du grand hamster, espèce dont les sites de reproduction font l’objet d’une surveillance juridique particulière. Le juge national, saisi d’un recours relatif à l’aménagement d’un territoire, s’interrogeait sur l’étendue des obligations pesant sur les autorités publiques. La question posée à la juridiction européenne consistait à déterminer le champ d’application spatial, temporel et matériel de la protection des sites. La Cour affirme que cette protection englobe les abords nécessaires et se maintient malgré une inoccupation temporaire, tout en définissant objectivement les atteintes. L’étude de cette décision commande d’envisager l’extension de la protection spatio-temporelle avant d’analyser la qualification objective des atteintes à la fonctionnalité écologique.

I. Une extension fonctionnelle de la protection spatio-temporelle des sites

A. L’intégration des abords nécessaires à la reproduction

La Cour précise que la notion de « site de reproduction » ne se limite pas strictement au nid ou au terrier de l’animal protégé. Elle juge que cette notion « comprend également les abords de ce site dès lors que ceux-ci s’avèrent nécessaires pour permettre aux espèces animales de se reproduire ». Cette interprétation extensive garantit l’effet utile de la directive en protégeant l’ensemble de l’environnement indispensable à la survie biologique de l’espèce. Le juge européen privilégie ainsi une approche biologique plutôt que géographique pour assurer la pérennité du cycle de vie du grand hamster.

B. La persistance de la protection en cas d’inoccupation temporaire

L’exigence de protection ne s’interrompt pas dès que l’espèce quitte physiquement les lieux pour une période déterminée par son cycle naturel. Les sites doivent bénéficier d’une protection « aussi longtemps que cela est nécessaire pour permettre à cette espèce animale de se reproduire avec succès ». La protection s’étend alors « à des sites de reproduction qui ne sont plus occupés dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce revienne ». Cette continuité temporelle évite que des aménagements irréversibles ne condamnent des habitats essentiels durant les phases d’absence saisonnière ou migratoire de la faune.

II. Une approche objective des atteintes à l’intégrité écologique

A. La distinction fonctionnelle entre la détérioration et la destruction

La juridiction définit les atteintes matérielles en se fondant sur la capacité du milieu à remplir son rôle biologique pour les espèces concernées. La « détérioration » est désormais comprise comme « la réduction progressive de la fonctionnalité écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos ». À l’inverse, la « destruction » correspond à la « perte totale de cette fonctionnalité » au regard des besoins spécifiques de la faune protégée. Cette grille de lecture permet de sanctionner toute dégradation du milieu naturel sans exiger une disparition physique complète des éléments matériels du site.

B. L’indifférence du caractère intentionnel des atteintes

L’élément moral de l’auteur de l’infraction ou du projet d’aménagement est écarté pour favoriser une protection purement préventive et objective. La Cour souligne que les notions de détérioration et de destruction s’appliquent « indépendamment du caractère intentionnel ou non de telles atteintes ». L’objectif environnemental prime sur la recherche d’une faute, imposant aux acteurs une vigilance constante lors de toute intervention en zone protégée. Cette rigueur juridique renforce l’effectivité des interdictions édictées par le droit de l’Union européenne pour sauvegarder la biodiversité menacée sur le territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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