Cour de justice de l’Union européenne, le 28 octobre 2021, n°C-909/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 octobre 2021, une décision fondamentale relative à l’interprétation de la notion de temps de travail. Un agent exerçant des missions de sapeur-pompier a été enjoint par son employeur de suivre un programme de formation professionnelle de cent soixante heures. Cette formation était indispensable pour obtenir l’avis formel nécessaire à l’exercice de son activité de service public au sein de l’administration concernée. La majeure partie de cet enseignement s’est déroulée en dehors des heures normales de service, dans les locaux d’un prestataire extérieur à l’administration. L’intéressé a saisi le Tribunal de grande instance de Vaslui afin d’obtenir la rémunération de cent vingt-quatre heures au titre du travail supplémentaire accompli. Après le rejet de ses demandes en première instance, le requérant a interjeté appel de la décision devant la Cour d’appel d’Iași. La juridiction de second degré a sursis à statuer pour demander si le temps consacré à une formation imposée constitue du temps de travail. La Cour de justice affirme que ces périodes doivent être qualifiées de temps de travail car le salarié demeure à la disposition de son employeur. L’analyse du raisonnement des juges européens permet de comprendre les critères de cette qualification avant d’en mesurer la portée protectrice pour les travailleurs.

I. La qualification de la formation imposée en temps de travail

A. La permanence du lien de subordination durant l’apprentissage La Cour souligne que le facteur déterminant pour définir le « temps de travail » est l’obligation pour le salarié d’être physiquement présent sur un lieu déterminé. Le travailleur est considéré comme étant à la disposition de son employeur dès lors qu’il doit se conformer aux instructions de sa hiérarchie directe. Dans cette affaire, l’employeur avait lui-même contracté avec l’organisme de formation et imposé la participation de son agent à ce cycle d’études spécifique. L’intéressé ne pouvait donc pas gérer son temps librement ni se consacrer à ses intérêts personnels durant ces heures d’enseignement technique et théorique. La contrainte imposée par la direction place nécessairement le salarié dans une situation de subordination juridique caractéristique de l’exercice de ses fonctions habituelles ou occasionnelles.

B. L’indifférence des modalités spatio-temporelles de la formation Le lieu de travail doit être compris comme « tout lieu où le travailleur est appelé à exercer une activité sur ordre de son employeur ». Le fait que la formation se déroule chez un prestataire tiers ne modifie pas la nature de la période au regard du droit social. La juridiction précise également que l’accomplissement des heures de formation en dehors de l’horaire normal est dépourvu de toute pertinence pour la qualification juridique. La directive européenne ne distingue pas les prestations de travail selon qu’elles sont effectuées pendant ou en dehors des heures de service ordinaires. Cette interprétation objective garantit que toute mission commandée par l’employeur soit comptabilisée dans la durée globale du travail effectué par le salarié concerné.

II. La protection de la sécurité et de la santé du travailleur

A. L’interprétation finaliste du droit social de l’Union La Cour rappelle que les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail constituent des règles de droit social revêtant une importance particulière pour chaque travailleur. Cette protection vise à garantir le droit fondamental à une limitation de la durée maximale du travail, conformément aux dispositions de la Charte européenne. Une lecture restrictive de la notion de temps de travail nuirait gravement à la sécurité des salariés en permettant des sollicitations excessives de l’employeur. La juridiction refuse de subordonner le respect de ces périodes de repos à des considérations de caractère purement économique ou à des contraintes administratives. L’objectif de santé publique prime ainsi sur l’organisation matérielle des services et sur les modalités de financement de la formation professionnelle des agents.

B. La garantie de l’effet utile du droit au repos La reconnaissance de la formation comme temps de travail empêche l’employeur d’éluder ses obligations légales en matière de repos journalier et hebdomadaire des travailleurs. Le salarié étant considéré comme la partie faible à la relation contractuelle, il doit bénéficier d’une protection contre les empiètements sur son temps libre. Si ces périodes étaient exclues du calcul de la durée du travail, l’effet utile des prescriptions minimales de sécurité serait totalement privé de substance. Cette solution de principe assure une application uniforme du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres pour toutes les activités liées à l’emploi. Elle impose une vigilance accrue aux employeurs dans la planification des cycles de formation afin de respecter l’intégrité physique et mentale de leurs collaborateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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