La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 28 septembre 2023, une décision majeure relative au régime juridique des aides d’État. Un État membre avait instauré une garantie sur une ligne de crédit pour compenser les pertes d’une compagnie aérienne historique. L’autorité européenne a autorisé ce dispositif sur le fondement des dommages causés par des circonstances exceptionnelles liées à une crise sanitaire mondiale. Une société concurrente a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. La juridiction de premier degré a rejeté cette demande par un arrêt en date du 14 avril 2021. La requérante a ensuite saisi la juridiction supérieure en invoquant une rupture d’égalité et une violation du principe de non-discrimination. Le juge devait alors trancher la question de la légalité d’une mesure de soutien financier réservée à un seul opérateur économique. La Cour a confirmé la validité de l’arrêt attaqué en précisant les conditions d’application des dérogations prévues par les traités européens.
I. La validité du soutien individuel fondé sur des circonstances exceptionnelles
La Cour précise d’abord la portée des dispositions relatives aux dommages causés par des événements extraordinaires. Elle refuse l’interprétation restrictive imposant une aide généralisée à toutes les entreprises touchées par une même calamité. Les juges affirment ainsi qu’une aide peut être destinée à remédier aux dommages « même si elle n’est accordée qu’à une seule entreprise ». Cette solution préserve l’effet utile du texte en évitant de décourager les interventions publiques par des coûts budgétaires excessifs. Le choix d’un bénéficiaire unique ne constitue pas une utilisation arbitraire de la base juridique si l’objectif compensatoire est respecté.
A. La licéité du choix d’un bénéficiaire unique pour la réparation des préjudices
Le juge de l’Union valide la possibilité pour un État de cibler un opérateur spécifique lors d’une crise majeure. La décision souligne que l’objectif de réparation n’exclut pas qu’un gouvernement puisse choisir de ne faire bénéficier qu’une seule entité d’une mesure. Ce choix peut reposer sur des raisons objectives comme l’importance de l’entreprise pour l’économie nationale ou l’ampleur de ses pertes. La juridiction considère que le lien direct entre l’événement et le dommage constitue la condition essentielle de validité du dispositif. L’intervention étatique reste légitime tant qu’elle ne cherche pas à favoriser une société pour des motifs étrangers à la compensation.
B. La primauté des règles spécifiques des aides sur le principe général d’égalité
La solution apportée écarte l’application autonome de l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité dans ce domaine technique. Le régime des aides d’État constitue une règle particulière qui admet des différences de traitement sous réserve de remplir des conditions strictes. La Cour rappelle qu’une aide individuelle « instaure une différence de traitement » qui est inhérente à la nature même de la mesure. Cette sélectivité ne saurait donc être jugée incompatible avec le marché intérieur au regard des seules caractéristiques de l’intervention. L’examen de la conformité au droit européen se limite à vérifier que le soutien est nécessaire et proportionné au but poursuivi.
II. L’encadrement strict du contrôle de la proportionnalité et de la motivation
Le second volet de l’arrêt traite de la méthode de calcul du préjudice et du respect des formes substantielles. La Cour valide une approche pragmatique de la quantification des pertes financières dans un contexte d’urgence économique absolue. Elle estime que l’engagement des autorités nationales à récupérer les éventuels trop-perçus garantit suffisamment l’absence de surcompensation illégale. Le juge refuse d’intégrer les avantages concurrentiels indirects dans l’évaluation du montant de la garantie publique octroyée par l’État. Cette interprétation limite le contrôle de proportionnalité au strict préjudice matériel subi par le bénéficiaire désigné de la mesure.
A. La validation d’une méthode de calcul prospective et protectrice des fonds publics
Le juge considère que l’évaluation du dommage peut valablement reposer sur une méthode de calcul prospective. L’autorité européenne n’est pas tenue de chiffrer immédiatement et définitivement l’intégralité des pertes au moment de la décision d’autorisation. Le mécanisme de quantification ex post permet de s’assurer que le montant de l’aide n’excède pas les dommages réellement subis. La Cour précise que les coûts variables évités par l’entreprise doivent être déduits des pertes de revenus pour éviter tout enrichissement sans cause. Ce contrôle rigoureux protège les deniers publics tout en permettant une réaction rapide face à l’effondrement brutal d’un secteur d’activité.
B. L’adaptation des exigences formelles aux impératifs d’une gestion de crise mondiale
L’arrêt confirme enfin que les exigences de motivation des décisions administratives s’apprécient au regard du contexte factuel. L’institution n’était pas obligée d’ouvrir une procédure formelle d’examen en l’absence de difficultés sérieuses lors de la phase préliminaire. Les magistrats jugent qu’une motivation succincte est suffisante si elle permet de comprendre les justifications essentielles de la mesure prise. Le caractère urgent de la situation sanitaire justifie une certaine célérité dans le traitement des dossiers de notification par les services européens. La solution renforce ainsi l’efficacité de l’action publique en validant un contrôle juridictionnel centré sur l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.