La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 29 avril 2015, se prononce sur l’interprétation de la troisième directive assurance vie. Un litige opposait un preneur d’assurance à sa compagnie concernant le défaut d’information sur les frais prélevés lors de la souscription d’un contrat financier. Le demandeur invoquait des principes généraux de droit interne pour exiger une transparence accrue au-delà des prescriptions explicites de la réglementation européenne alors applicable. La Cour suprême de La Haye, saisie du litige, a décidé le 13 décembre 2013 de poser une question préjudicielle à la juridiction européenne. Le problème juridique réside dans la faculté pour un État membre d’imposer des obligations d’information supplémentaires fondées sur des normes nationales ouvertes ou non écrites. La Cour affirme que la directive « ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne » soit ainsi contrainte. L’examen de la légitimité des sources nationales de l’obligation d’information précédera l’étude des limites imposées par le respect nécessaire du principe de sécurité juridique.
**I. La consécration des obligations d’information complémentaires fondées sur le droit interne**
L’article 31 paragraphe 3 de la directive permet aux États membres d’exiger des informations complétant celles de l’annexe pour assurer la compréhension effective du contrat. Cette disposition traduit la volonté du législateur européen de garantir une protection élevée au consommateur sans figer de manière exhaustive les devoirs de l’assureur.
**A. La flexibilité de l’encadrement juridique de la transparence contractuelle**
La Cour reconnaît que la liste des informations figurant dans la directive ne constitue pas un plafond indépassable pour les autorités nationales compétentes. L’objectif de protection du preneur justifie une interprétation extensive des prérogatives étatiques en matière d’information préalable à la souscription du contrat d’assurance. Cette lecture permet d’adapter le niveau de transparence aux spécificités des produits financiers complexes distribués sur les différents marchés de l’Union européenne.
**B. L’admission des normes non écrites comme sources d’obligations**
Le juge de l’Union accepte que des « normes ouvertes et/ou non écrites » servent de fondement juridique pour imposer la communication de renseignements supplémentaires. Cette solution évite que le formalisme de la directive ne devienne un obstacle à l’application des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle. La reconnaissance de ces principes généraux assure une souplesse indispensable face aux innovations techniques des assureurs qui échappent à une énumération strictement réglementaire. Le respect de cette liberté nationale demeure toutefois subordonné à des impératifs de prévisibilité que la Cour de justice prend soin de définir précisément.
**II. L’encadrement strict de la sécurité juridique et l’indépendance des sanctions nationales**
L’admission d’obligations fondées sur des principes généraux ne saurait autoriser un arbitraire jurisprudentiel nuisible à l’activité économique des entreprises d’assurances opérant légalement. La Cour impose donc des garde-fous cumulatifs destinés à protéger la sécurité juridique tout en laissant aux États le soin de sanctionner les manquements.
**A. Les critères cumulatifs de clarté, de précision et de nécessité**
Les informations exigées doivent être « claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d’assurance des éléments essentiels » de son engagement. Ce triple critère oblige la juridiction nationale à vérifier que l’assureur pouvait raisonnablement anticiper l’étendue de ses devoirs d’information envers sa clientèle. La protection du consommateur ne doit pas conduire à une instabilité contractuelle où les obligations seraient définies de manière imprévisible après la conclusion.
**B. L’autonomie du régime de sanction au regard de la conformité européenne**
La Cour précise que les conséquences attachées par le droit interne à la non-communication des informations sont « dépourvues de pertinence » pour apprécier la validité de l’obligation. Cette distinction fondamentale sépare l’analyse de la source de l’obligation de celle des remèdes juridiques comme la nullité ou la responsabilité civile du professionnel. Le juge européen préserve ainsi l’autonomie procédurale des États membres tout en assurant l’unité d’interprétation des règles de fond issues du droit de l’Union.