Cour de justice de l’Union européenne, le 29 avril 2021, n°C-383/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 avril 2021, une décision fondamentale relative à l’étendue de l’obligation d’assurance automobile obligatoire. Le Tribunal d’arrondissement d’Ostrów Wielkopolski a ordonné, par décision du 16 janvier 2018, la confiscation d’un véhicule immatriculé au profit d’une collectivité territoriale. La propriété du bien a été transférée le 7 février 2018, mais le nouveau propriétaire a souscrit une assurance seulement à partir du 23 avril 2018. L’expertise réalisée ultérieurement a révélé l’état d’épave du véhicule, lequel a été définitivement radié des registres de circulation le 22 juin 2018.

Un organisme de garantie a infligé une amende à la collectivité territoriale pour avoir manqué à son obligation d’assurance durant la période litigieuse. La collectivité a saisi le Tribunal d’arrondissement d’Ostrów Wielkopolski le 25 septembre 2018 en invoquant l’impossibilité de circuler et son intention de détruire le bien. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger les juges européens sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103. La question porte sur l’obligation d’assurer un véhicule inapte à la circulation, stationné sur un terrain privé et destiné à la mise à la casse. La Cour juge que l’obligation d’assurance subsiste tant que le véhicule est immatriculé et n’est pas régulièrement retiré de la circulation nationale.

I. La consécration d’une conception objective de la notion de véhicule

A. L’exclusion de l’aptitude technique comme condition de l’assurance

La Cour souligne que la notion de véhicule doit être appréhendée de manière objective, indépendamment de l’usage effectif qui en est fait. Elle affirme que « l’état technique d’un véhicule, et, par suite, son aptitude à circuler, est susceptible de varier au cours du temps ». La possibilité de remettre le bien en état de marche dépend de facteurs variables comme la volonté ou les moyens financiers du détenteur. L’obligation de souscrire une assurance ne saurait donc s’effacer devant une inaptitude mécanique temporaire ou une immobilisation sur un parking privé.

B. L’absence d’influence de l’intention subjective du propriétaire

L’intention du propriétaire de ne plus utiliser le véhicule comme moyen de transport ne suffit pas à l’exclure du champ de la directive. Les juges européens précisent que la définition juridique du véhicule « est indépendante de l’intention du propriétaire ou d’une autre personne de l’utiliser effectivement ». Même si le bien est destiné à la casse, il conserve sa nature juridique tant qu’il n’est pas officiellement radié des registres administratifs. Cette solution écarte toute appréciation subjective qui pourrait fragiliser l’application uniforme du droit de l’Union au sein des différents États membres.

II. Une interprétation finaliste au service de la sécurité du droit

A. L’immatriculation comme critère de prévisibilité de l’obligation

La décision privilégie la sécurité juridique en imposant que l’étendue de l’obligation d’assurance soit déterminée à l’avance par des critères clairs et vérifiables. L’immatriculation constitue l’élément central attestant du stationnement habituel du véhicule sur le territoire national et conditionne ainsi la naissance de la dette. Il est nécessaire qu’un véhicule soit « régulièrement retiré de la circulation conformément à la réglementation nationale applicable » pour être exempté de couverture. La Cour laisse toutefois aux droits nationaux le soin de définir les modalités précises de ce retrait officiel, sans exiger nécessairement une radiation.

B. La réalisation de l’objectif de protection des victimes de la route

L’interprétation retenue garantit l’indemnisation systématique des victimes d’accidents de la route par l’assureur ou, à défaut, par l’organisme national de garantie. L’intervention de ce fonds de garantie est conçue comme un « dernier recours » qui ne doit pas se substituer à l’obligation primaire d’assurance. En renforçant la protection des tiers, cette jurisprudence favorise la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’espace européen commun. La solution assure une continuité de la couverture protectrice tant que le lien administratif entre le véhicule et l’État n’est pas rompu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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