Cour de justice de l’Union européenne, le 29 avril 2021, n°C-504/19

Par un arrêt rendu le 29 avril 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre les mesures d’assainissement bancaire et la protection des droits des créanciers. Un particulier acquiert des titres financiers auprès de la succursale espagnole d’un établissement de crédit étranger faisant ultérieurement l’objet d’une procédure nationale de résolution. L’autorité de résolution crée alors un établissement-relais auquel sont transférés certains éléments de passif, tandis que d’autres demeurent au sein de l’entité initiale en difficulté. Saisie d’une action en nullité du contrat pour vice du consentement, la juridiction espagnole de premier ressort condamne l’établissement-relais au remboursement intégral des sommes investies. En cours d’appel, l’autorité de résolution adopte de nouvelles décisions modifiant rétroactivement le périmètre des transferts pour exclure précisément la responsabilité liée au litige concerné. Le Tribunal Supremo de Madrid interroge alors la Cour sur la compatibilité d’une telle modification rétroactive avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. La Cour dit pour droit que la directive 2001/24 s’oppose à la reconnaissance d’une mesure privant rétroactivement un défendeur de sa qualité pour être attrait en justice.

I. L’application tempérée de la loi de l’État d’origine aux procédures en cours

A. La primauté de la loi du for sur les effets de l’assainissement

L’article 3 de la directive 2001/24 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement selon la législation de l’État membre d’origine. Cette règle de conflit de lois, désignant la « lex concursus », assure l’unité et l’universalité des procédures de résolution bancaire au sein de l’Union européenne. Toutefois, l’article 32 de ce même texte introduit une exception fondamentale concernant les instances en cours portant sur un bien ou un droit dont l’établissement est dessaisi. La Cour affirme que les effets de telles mesures « sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours ». Cette dérogation vise à prévenir les conflits avec les règles normalement applicables à l’activité économique de la succursale dans l’État d’accueil.

L’arrêt souligne que cette loi du for régit tous les effets que les mesures peuvent avoir sur l’instance, qu’ils soient de nature procédurale ou substantielle. Limiter cette exception aux seuls aspects procéduraux viderait la disposition de son utilité sociale et économique pour les tiers ayant contracté avec l’établissement. La Cour précise que l’application de cette loi nationale « ne saurait remettre en cause la validité des décisions » d’assainissement prises par l’autorité d’origine dans son propre ordre juridique. Elle cantonne simplement les conséquences de ces décisions au regard du litige déjà engagé devant les tribunaux de l’État membre d’accueil de la succursale.

B. La qualification de l’instance au fond comme condition d’application

L’application de la clause de sauvegarde suppose la réunion de trois conditions cumulatives relatives à la nature de la mesure, de l’instance et du droit concerné. En l’espèce, les décisions de l’autorité de résolution constituent bien des mesures d’assainissement destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un organisme de crédit. La Cour rappelle que les termes « instances en cours » couvrent uniquement les procédures au fond, par opposition aux simples actions en exécution forcée individuelle. L’action en nullité engagée par la requérante devant le Juzgado de Primera Instancia de Vitoria du 15 octobre 2015 répond parfaitement à cette définition matérielle. Cette instance était déjà pendante au moment où l’autorité de résolution a tenté de modifier rétroactivement le périmètre des engagements transférés.

Le troisième critère exige que le litige concerne un élément patrimonial dont l’établissement de crédit est dessaisi, terme incluant tant l’actif que le passif. La Cour adopte une interprétation finaliste en considérant qu’il ne serait pas cohérent d’exclure les responsabilités éventuelles transférées à une autre entité par les mesures d’assainissement. Le transfert de la dette litigieuse vers l’établissement-relais puis son retransfert rétroactif vers l’entité initiale entrent donc dans le champ d’application de l’article 32. Dès lors que ces conditions sont remplies, la juridiction espagnole doit appliquer son propre droit pour apprécier si une telle modification peut influencer l’issue du procès.

II. La préservation de la sécurité juridique et de la protection juridictionnelle

A. L’exigence de prévisibilité face aux mesures rétroactives

L’interprétation de la directive doit s’opérer à la lumière du principe général de sécurité juridique qui exige que les règles de droit soient claires et précises. Ce principe s’oppose à ce que l’application d’une réglementation européenne permette des conséquences défavorables imprévisibles pour les particuliers, notamment en présence de lourds enjeux financiers. La requérante avait introduit son action en se fondant sur le cadre juridique existant au moment de la création de l’établissement-relais par l’autorité portugaise. Elle ne pouvait raisonnablement anticiper qu’une décision administrative ultérieure viendrait « modifier, avec effet rétroactif, le cadre juridique pertinent pour trancher le litige » ayant déjà donné lieu à condamnation.

La Cour souligne qu’une telle reconnaissance rétroactive priverait les justiciables de la possibilité de connaître avec exactitude l’étendue de leurs droits et de leurs obligations contractuelles. Admettre l’effet d’une mesure retransmettant le passif à l’entité insolvable reviendrait à rendre inopérantes les décisions judiciaires déjà intervenues en faveur de la partie demanderesse. La sécurité juridique impose donc que la qualité pour être attrait en justice ne puisse être remise en cause par une autorité administrative étrangère en plein procès. Cette protection est d’autant plus rigoureuse que la mesure litigieuse semble avoir été spécifiquement conçue pour faire échec à une procédure judiciaire identifiée.

B. La garantie d’un recours effectif contre l’éviction d’un défendeur

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux garantit à toute personne dont les droits sont violés le droit à un recours effectif devant un tribunal. Ce droit implique que l’intéressé puisse défendre ses intérêts dans les meilleures conditions et identifier avec certitude l’entité contre laquelle il doit diriger ses prétentions. En l’espèce, la requérante a légitimement assigné l’établissement-relais, seule partie alors responsable du passif lié au contrat de vente d’actions selon la première décision de résolution. Une modification rétroactive intervenant après le jugement de première instance constitue une limitation manifeste au droit à un recours effectif protégé par le droit de l’Union.

La Cour rejette l’argument selon lequel la possibilité d’attaquer les nouvelles décisions de l’autorité de résolution devant les tribunaux de l’État d’origine suffirait à protéger la créancière. L’existence d’un recours théorique à l’étranger ne saurait compenser la perte du bénéfice d’une action déjà engagée et victorieuse devant les juridictions de l’État d’accueil. En conclusion, l’article 32 de la directive fait obstacle à ce qu’une mesure d’assainissement « prive d’effet utile les décisions judiciaires » en cours par un artifice de retransfert rétroactif. Cette solution assure la primauté de la fonction juridictionnelle sur les impératifs administratifs de résolution bancaire lorsque les droits fondamentaux des épargnants sont directement menacés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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