Cour de justice de l’Union européenne, le 29 avril 2021, n°C-665/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 12 mai 2021, précise les conditions de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Le litige concerne une personne réclamée pour des faits de violences graves commis sur le territoire d’un État membre. L’individu avait déjà fait l’objet d’un jugement définitif dans un État tiers pour ces mêmes agissements matériels. Il avait bénéficié d’une mesure de grâce après avoir purgé la majeure partie de sa peine d’emprisonnement. Saisie par le tribunal d’Amsterdam par décision du 1er décembre 2020, la juridiction européenne détermine si l’autorité judiciaire dispose d’une marge d’appréciation pour refuser la remise. Elle examine également si une mesure de clémence générale permet de considérer la peine comme subie. La Cour affirme que l’article 4, point 5, de la décision-cadre impose une évaluation au cas par cas par le juge national.

**I. L’unité matérielle des poursuites au regard des décisions étrangères**

**A. L’interprétation autonome de l’identité des faits**

La Cour souligne l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union pour garantir l’égalité des citoyens devant la loi pénale. La notion de « mêmes faits » ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens exact. Elle doit donc recevoir une interprétation autonome et uniforme, cherchée en tenant compte du contexte et de l’objectif de la réglementation. Cette définition vise « la seule matérialité des faits » et englobe un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles. La qualification juridique des actes ou l’intérêt juridique protégé ne constituent pas des critères pertinents pour identifier l’identité des agissements. Une telle approche assure une cohérence nécessaire avec les dispositions relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

**B. La validité des mesures de clémence extra-communautaires**

L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser la remise si la sanction a été subie ou ne peut plus être exécutée. Les « lois du pays de condamnation » déterminent souverainement les causes d’extinction de la peine sans autres restrictions textuelles. Une remise de peine accordée par une autorité non juridictionnelle ne saurait donc être exclue du champ d’application de la décision-cadre. Cette solution prévaut même si la mesure de clémence générale « ne procède pas de considérations objectives de politique pénale ». La sécurité juridique des personnes condamnées suppose qu’elles puissent circuler sans craindre de nouvelles poursuites après une décision définitive. Le respect des décisions des organes publics devenues définitives constitue un pilier fondamental de la protection des droits individuels.

**II. La nécessaire marge d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution**

**A. Le caractère facultatif du refus de remise**

Les États membres jouissent d’une liberté de choix lors de la transposition des motifs de non-exécution prévus par le texte. Le législateur national peut limiter les situations de refus pour faciliter la coopération judiciaire fondée sur la reconnaissance mutuelle. L’emploi du verbe « pouvoir » indique toutefois que l’autorité judiciaire doit conserver une latitude réelle dans son analyse décisionnelle. Les juges ne sauraient être tenus de refuser systématiquement l’exécution sans examiner les circonstances propres à chaque espèce soumise. Une obligation automatique transformerait la faculté de refus en une règle de principe contraire à l’économie générale du mandat d’arrêt. La confiance mutuelle ne peut être présumée envers les systèmes de justice pénale des pays tiers non partenaires.

**B. L’arbitrage entre sécurité juridique et prévention de l’impunité**

L’autorité judiciaire doit procéder à un examen au cas par cas en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents. Cette démarche exige de mettre en balance la lutte contre la criminalité et la garantie de la sécurité des personnes. Le juge vérifie si la non-remise méconnaîtrait « l’intérêt légitime de l’ensemble des États membres à la prévention de la criminalité ». La condition d’exécution effective de la peine vise prioritairement à éviter toute impunité au sein de l’espace européen. L’appréciation souveraine permet d’évaluer la confiance légitimement placée dans le système de justice pénale du pays tiers concerné. Cette pondération finale assure la conformité du mécanisme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux de l’individu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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