La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 29 avril 2021 concernant l’interprétation du principe ne bis in idem en matière de remise. Un individu, condamné définitivement dans un pays tiers pour des actes de violence grave, a été interpellé ultérieurement sur le territoire des Pays-Bas. Cette arrestation résultait d’un mandat d’arrêt européen délivré par l’Allemagne afin d’exercer des poursuites pour les mêmes faits matériels commis sur son sol. Le Rechtbank Amsterdam a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles relatives à la faculté de refuser l’exécution face à un jugement étranger. Les juges nationaux s’interrogeaient sur l’influence d’une grâce souveraine et sur l’identité des faits entre des qualifications juridiques distinctes de deux ordres juridiques. La Cour a dû préciser si l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’une marge de manœuvre discrétionnaire lors de la transposition des motifs facultatifs. Elle a également statué sur la portée de la condition d’exécution de la peine au regard des mesures de clémence octroyées par des autorités politiques. Le raisonnement de la Cour s’articule autour de l’affirmation d’une autonomie décisionnelle de l’autorité d’exécution avant de préciser l’encadrement de la condition d’exécution.
**I. L’affirmation d’une autonomie décisionnelle de l’autorité d’exécution**
**A. La consécration d’une marge d’appréciation casuistique**
La Cour rappelle que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe alors que le refus de remise demeure une exception devant être interprétée strictement. L’article 4 de la décision-cadre énonce des motifs de non-exécution facultative dont le libellé implique la reconnaissance d’une liberté de choix pour le juge. Les États membres ne peuvent transformer cette faculté en une obligation de refus automatique sans méconnaître l’esprit de coopération judiciaire fondé sur l’efficacité. « L’autorité judiciaire d’exécution doit, elle-même, jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu, ou non, de refuser d’exécuter ». Cette latitude permet de vérifier si les garanties fondamentales ont été respectées dans le pays tiers malgré l’absence d’une confiance mutuelle présumée a priori.
**B. L’unification conceptuelle de l’identité des faits**
La juridiction impose une interprétation autonome et uniforme de la notion de « mêmes faits » pour assurer la cohérence globale de l’espace de liberté et de sécurité. Cette identité s’apprécie uniquement au regard de la matérialité des actes sans tenir compte des qualifications juridiques divergentes ou des intérêts sociaux protégés. Des motifs de sécurité juridique imposent que les termes identiques employés dans la décision-cadre se voient attribuer une portée égale quel que soit l’État concerné. « La notion de “mêmes faits” […] doit faire l’objet d’une interprétation uniforme » afin de protéger le justiciable contre des poursuites redondantes pour un même comportement. Cette vision protège l’individu condamné à l’étranger contre les incertitudes liées à la disparité des législations nationales en matière pénale.
**II. L’encadrement de la condition d’exécution face aux mesures de clémence**
**A. La reconnaissance extensive des causes d’extinction de la peine**
La décision subordonne le refus de remise à la condition que la sanction ait été subie ou ne puisse plus être exécutée selon la loi locale. La Cour inclut les remises de peine accordées par des autorités administratives ou politiques dans le champ des causes d’impossibilité d’exécution de la condamnation. Une mesure de clémence générale satisfait la condition d’exécution même si elle bénéficie à des auteurs de faits graves ou manque de justifications pénales rationnelles. La condition est remplie quand la personne a fait l’objet d’une « remise de peine accordée […] à la faveur d’une mesure de clémence générale ». La protection de la sécurité juridique des individus impose de respecter le caractère définitif de la situation pénale acquise dans l’ordre juridique étranger.
**B. La nécessaire conciliation entre sécurité juridique et lutte contre l’impunité**
Le juge national doit procéder à une mise en balance rigoureuse entre le respect de la chose jugée et la nécessité de prévenir toute forme d’impunité. L’autorité d’exécution doit « mettre en balance, d’autre part, la prévention de l’impunité ainsi que la lutte contre la criminalité et, d’autre part, la garantie de la sécurité juridique ». Cette analyse casuistique permet de vérifier si l’absence de remise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à l’objectif européen de lutte contre la grande délinquance. L’évaluation porte notamment sur le sérieux des poursuites initiales et sur la réalité de l’exécution partielle de la sanction dans le pays de condamnation. Cette exigence de pondération assure la crédibilité du système du mandat d’arrêt européen tout en préservant les droits individuels protégés par la Charte.