Cour de justice de l’Union européenne, le 29 avril 2021, n°C-890/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les conditions de caractérisation d’une aide d’État et les modalités de sa récupération. Une société industrielle située dans un État membre a été déclarée en faillite avant de bénéficier d’une législation spécifique aux entreprises dites stratégiques. Ce cadre imposait la poursuite de l’activité économique et interdisait les licenciements collectifs, malgré l’insolvabilité notoire de la structure. La Commission européenne a qualifié ces mesures d’aides illégales et a ordonné leur récupération auprès de l’acquéreur final des actifs de la société. Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté le recours en annulation, l’acquéreur a formé un pourvoi devant la Cour de justice.

Le requérant soutient que l’interdiction des licenciements constituait une charge financière et que l’achat des actifs au prix du marché excluait toute continuité économique. La question se pose de savoir si le maintien forcé de l’emploi d’une entreprise insolvable constitue un avantage économique grevant les ressources publiques. Il convient également de déterminer si la vente d’actifs par appel d’offres fait obstacle à la récupération de l’aide auprès de l’acheteur. La Cour de justice confirme la décision attaquée en validant l’existence d’un avantage et la possibilité d’étendre la récupération à l’acquéreur. Cette solution repose sur l’identification d’un avantage économique lié au régime de faillite (I) avant d’analyser les critères justifiant la continuité économique (II).

I. La caractérisation de l’avantage économique par le maintien d’une activité déficitaire

A. L’assimilation du maintien de l’emploi à un renoncement aux créances publiques

L’autorité judiciaire rappelle que l’application d’un régime dérogatoire au droit commun de la faillite peut constituer une aide d’État. Cette qualification intervient dès lors que l’entreprise bénéficie d’avantages auxquels une entité insolvable ordinaire ne pourrait prétendre. La Cour souligne que l’interdiction des licenciements collectifs a nécessairement augmenté la dette de la société à l’égard des créanciers publics.

En l’espèce, cette accumulation de dettes sociales et de santé pendant la période de faillite caractérise un transfert de ressources étatiques. Les juges affirment que « l’augmentation de celles-ci auprès de ces créanciers publics équivalait, en réalité, à un renoncement effectif à tout le moins partiel desdits créanciers à leurs créances ». Le maintien artificiel du personnel permet ainsi à l’entreprise de poursuivre ses activités sans assumer ses obligations financières courantes.

Cette protection légale offre une certitude indue aux partenaires commerciaux de la société en difficulté sur la pérennité de son exploitation. L’avantage ne réside pas dans une subvention directe mais dans l’allègement des charges que l’entreprise aurait normalement dû supporter. Cette analyse rigoureuse des flux financiers publics conduit à examiner la nature même du régime de faveur accordé.

B. La spécificité du régime dérogatoire à la procédure de faillite

Le droit de l’Union européenne prohibe les mesures nationales qui faussent la concurrence en favorisant certaines entreprises de manière sélective. La Cour précise qu’une aide existe si l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité alors que « cette éventualité aurait été exclue dans le cadre de l’application des règles de droit commun ». Le régime des sociétés stratégiques a permis d’éluder les conséquences normales de l’insolvabilité.

La juridiction rejette l’argument selon lequel l’obligation de maintenir les emplois constituerait un désavantage économique pour l’entité bénéficiaire. Bien que les coûts de fonctionnement augmentent, la société conserve le bénéfice de disposer de ses salariés pour ses activités productives. Elle dispose ainsi d’une capacité d’action supérieure à celle d’un concurrent soumis aux règles classiques de la liquidation judiciaire.

La confirmation de l’aide d’État initiale constitue le fondement nécessaire pour engager la procédure de récupération auprès du nouveau propriétaire. La reconnaissance de cet avantage indu permet désormais d’étudier les mécanismes de transmission de l’obligation de remboursement lors d’un transfert d’actifs.

II. L’extension de l’obligation de récupération par le constat d’une continuité économique

A. La relativité du prix du marché dans l’appréciation globale de la continuité

L’acquéreur d’une entreprise bénéficiaire d’une aide illégale doit rembourser celle-ci s’il poursuit l’activité économique de la structure initiale. Le requérant prétendait qu’un achat au prix du marché suffisait à neutraliser tout avantage concurrentiel transmis lors de la transaction. La Cour de justice écarte cette vision restrictive en rappelant l’autonomie de la notion de continuité économique.

Le juge communautaire dispose que « le prix du transfert n’est qu’un des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une continuité économique ». Un prix conforme aux conditions de marché ne garantit pas la neutralisation de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice des aides. La Commission doit procéder à une analyse globale sans se limiter à la seule vérification du montant payé.

La preuve de l’absence d’un prix de marché ne repose pas exclusivement sur les services de l’administration européenne. Cette souplesse probatoire assure l’efficacité de la récupération des aides et prévient les risques de contournement par des montages complexes. Cette appréciation globale nécessite alors de définir les critères structurels qui lient l’ancien et le nouvel exploitant.

B. La pertinence des critères de l’ampleur et de la logique de l’opération

La continuité économique s’apprécie au regard de l’objet du transfert, de l’identité des propriétaires et de la stratégie commerciale poursuivie. En l’espèce, l’acquéreur a repris l’intégralité des actifs productifs pour exercer la même activité chimique sans changement notable. La Cour valide l’analyse du Tribunal qui voyait dans ce transfert complet un indice puissant de continuité.

La logique économique est respectée lorsque l’acheteur utilise les actifs acquis de la même façon que le bénéficiaire initial de l’aide. Les juges soulignent que le transfert porte sur la « jouissance effective de l’avantage concurrentiel lié au bénéfice desdites aides ». L’absence d’intention frauduleuse ou de volonté de contournement n’est pas requise pour justifier l’extension de l’obligation de récupération.

Le pourvoi est donc intégralement rejeté car les principes de protection de la concurrence imposent la restitution intégrale des sommes indues. La Cour de justice de l’Union européenne scelle ainsi une jurisprudence protectrice de l’équilibre économique au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
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