La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise l’application du régime de résolution des contrats de voyage à forfait. Un passager avait résilié son engagement contractuel en raison de risques sanitaires affectant le bon déroulement de son séjour au lieu de destination prévu. La juridiction de renvoi sollicitait une interprétation de l’article 12 paragraphe 2 de la directive 2015/2302 concernant le droit au remboursement sans frais. Les questions portaient sur la nécessité d’une recommandation administrative et sur l’appréciation du risque pour la santé des voyageurs au moment du départ. La Cour affirme que la notion de circonstances exceptionnelles couvre des situations n’empêchant pas techniquement l’exécution mais exposant les personnes à des dangers réels. Elle précise également que l’absence de recommandation officielle n’interdit pas au voyageur de prouver l’existence de risques importants pour sa sécurité individuelle. L’analyse portera sur l’objectivation de la notion de circonstances exceptionnelles (I) avant d’étudier les modalités d’appréciation du droit à la résolution du contrat (II).
I. L’objectivation de la notion de circonstances exceptionnelles et inévitables
A. L’autonomie de la qualification juridique par rapport aux autorités nationales
La Cour rejette l’idée qu’une décision officielle soit nécessaire pour qualifier une zone géographique comme étant une « zone à risque » sanitaire. Le juge souligne que l’article 12 paragraphe 2 ne conditionne pas la résiliation à la publication préalable d’une recommandation administrative déconseillant le voyage. Cette position favorise une approche factuelle du danger plutôt qu’une dépendance stricte envers les choix politiques ou diplomatiques des États membres concernés. En conséquence, le voyageur peut invoquer des éléments probants divers pour démontrer que les conditions de sécurité ne sont plus remplies sur place.
B. L’extension du périmètre géographique et matériel des risques
La notion de circonstances exceptionnelles englobe désormais des événements se produisant au lieu de départ ou aux points de transit du voyage. La juridiction européenne considère que ces faits peuvent avoir « des conséquences importantes sur l’exécution du forfait » même s’ils sont extérieurs à la destination. Par ailleurs, le texte s’applique aux situations qui, sans rendre l’exécution totalement impossible, « impliquent que l’exécution dudit forfait ne peut avoir lieu sans risques ». L’intégrité physique des passagers devient ainsi un critère central de l’inexécution contractuelle, dépassant la simple impossibilité matérielle de transporter les clients.
II. La détermination des conditions d’exercice du droit à résolution
A. L’appréciation in concreto au moment de la rupture contractuelle
Le bien-fondé de la décision de résilier s’apprécie selon la perspective d’un « voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ce standard juridique permet de limiter les abus tout en garantissant une protection efficace aux consommateurs confrontés à des menaces réelles. L’analyse doit impérativement se situer « à la date de la résiliation du contrat » pour tenir compte des informations disponibles à ce moment précis. Cette règle protège l’organisateur contre des demandes fondées sur une crainte purement subjective ou sur des évolutions survenues postérieurement à la rupture.
B. L’exigence d’imprévisibilité tempérée par l’évolution des circonstances
Une situation déjà connue ou prévisible lors de la conclusion du contrat ne peut normalement pas justifier une résolution sans frais. Toutefois, la Cour admet une exception majeure lorsque la situation connaît des « évolutions sensibles » transformant radicalement les données initiales du problème juridique. Les facteurs personnels relatifs à la situation individuelle des voyageurs peuvent également entrer en ligne de compte lors de cet examen global. Cette approche équilibrée préserve la force obligatoire des contrats tout en adaptant le droit aux réalités mouvantes des crises sanitaires internationales.