Cour de justice de l’Union européenne, le 29 février 2024, n°C-392/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt essentiel concernant les transferts de demandeurs de protection internationale. Le litige oppose un ressortissant de pays tiers aux autorités d’un État membre souhaitant organiser son renvoi vers le pays responsable de sa demande. L’intéressé invoque l’existence de pratiques de renvois sommaires et de rétentions systématiques aux postes-frontières de l’État membre de destination prévu par le règlement. La juridiction saisie a donc interrogé la Cour sur la compatibilité de ces transferts avec l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue par la Charte.

Le problème juridique porte sur les conditions de suspension d’un transfert Dublin en présence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de la demande. La Cour de justice considère que les pratiques illicites globales ne bloquent pas automatiquement le transfert sans la preuve d’un risque réel de traitement inhumain. Cette décision repose sur une distinction nécessaire entre les agissements généraux des autorités frontalières et la situation individuelle de chaque demandeur de protection. L’analyse portera d’abord sur la relativisation des défaillances systémiques comme obstacle au transfert, avant d’étudier les obligations de vigilance pesant désormais sur l’État requérant.

I. La relativisation des défaillances systémiques comme obstacle au transfert

A. Le rejet d’un obstacle automatique fondé sur des pratiques de renvois sommaires

La Cour précise que les manquements graves d’un État à ses obligations frontalières ne suffisent pas à paralyser l’ensemble du système de Dublin. Elle énonce que le constat de renvois sommaires « ne fait pas obstacle par lui-même au transfert de ce ressortissant vers cet État membre ». Cette position préserve le principe de confiance mutuelle qui fonde l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union. Le juge européen refuse ainsi de déduire une incapacité générale de l’État responsable à partir de pratiques constatées uniquement à ses frontières extérieures. L’existence d’une violation du droit de l’Union par un État ne dispense pas les autres membres d’appliquer les critères de responsabilité prévus.

B. La subordination du refus de transfert à un risque réel de traitement dégradant

Le transfert est exclu uniquement s’il existe des « motifs sérieux et avérés de croire » que l’intéressé subirait un risque réel de traitement interdit. La Cour exige que ces pratiques soient susceptibles de placer le demandeur dans une « situation de dénuement matériel extrême » d’une gravité exceptionnelle. Ce critère impose aux autorités nationales une évaluation concrète des conséquences prévisibles du transfert pour la dignité de la personne concernée. Il ne s’agit plus de juger la politique migratoire de l’État responsable, mais de prévenir une atteinte directe à l’article 4 de la Charte. La protection des droits fondamentaux intervient donc comme une limite individuelle et proportionnée au principe de l’exécution automatique des transferts européens.

II. Le renforcement des obligations de vigilance de l’État membre de transfert

A. L’obligation stricte de vérification des informations fournies par le demandeur

L’État souhaitant procéder au transfert doit désormais « prendre en considération toutes les informations que lui fournit ledit demandeur » concernant les risques encourus. Cette obligation impose une écoute active des griefs formulés par l’étranger pour garantir l’effectivité de son recours contre la décision de transfert. L’administration ne peut plus se contenter d’une application mécanique du règlement sans examiner la réalité des traitements inhumains ou dégradants allégués. La Cour souligne que l’État membre doit « coopérer à l’établissement des faits » ou procéder lui-même à une vérification minutieuse de leur réalité. Ce devoir de coopération transforme la procédure de transfert en un examen rigoureux des conditions d’accueil et de dignité dans l’État responsable.

B. La recherche de garanties individuelles comme condition de légalité

L’État peut néanmoins maintenir le transfert s’il obtient de l’État responsable des « garanties individuelles » suffisantes pour exclure tout risque réel de mauvais traitements. Ces assurances doivent apparaître à la fois « crédibles et suffisantes » pour protéger le demandeur contre les pratiques de renvois sommaires ou de rétention. La Cour valide cette procédure de concertation diplomatique entre États membres comme un moyen de concilier la solidarité européenne et la sécurité juridique. La légalité du renvoi dépend alors de la qualité des engagements pris par le pays de destination pour assurer une prise en charge digne. Ce mécanisme de garanties individuelles constitue l’ultime rempart permettant de lever les doutes sérieux sur la sécurité du transfert vers l’État membre responsable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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