Cour de justice de l’Union européenne, le 29 février 2024, n°C-392/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, interprète le règlement établissant les critères de responsabilité en matière d’asile. Un ressortissant d’un pays tiers conteste son transfert vers l’État membre initialement désigné pour examiner sa demande de protection internationale. Il invoque l’existence de pratiques systématiques de renvois sommaires et de rétentions abusives aux postes-frontières de cet État responsable. La juridiction de renvoi sollicite des éclaircissements sur la portée de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux dans ce contexte. Le litige porte sur la possibilité de maintenir le transfert malgré la connaissance de ces violations graves des droits humains aux frontières. Le juge de l’Union précise les conditions dans lesquelles un risque réel de traitement inhumain doit paralyser le mécanisme de Dublin.

I. Le critère de l’atteinte à la dignité humaine comme limite au transfert

A. Le rejet d’un obstacle automatique fondé sur les pratiques frontalières de l’État responsable

La Cour écarte d’abord l’idée qu’une pratique généralisée de refoulement suffirait à interdire systématiquement tout transfert vers l’État membre concerné. Elle affirme que le fait d’avoir procédé à des « renvois sommaires ainsi qu’à des rétentions à ses postes-frontières ne fait pas obstacle par lui-même au transfert ». Cette solution préserve la présomption de respect des droits fondamentaux entre les États membres, pilier central du régime d’asile européen commun. Le juge européen refuse ainsi de sanctionner l’État responsable par une suspension automatique des transferts Dublin pour la seule existence de défaillances systémiques. L’absence d’automaticité souligne la nécessité d’une analyse concrète de la situation du demandeur au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette approche pragmatique permet de maintenir l’efficacité du règlement tout en réservant les cas d’atteintes graves aux droits individuels.

B. L’exigence d’une situation de dénuement matériel extrême assimilée à un traitement inhumain

Le transfert reste cependant exclu s’il existe des « motifs sérieux et avérés de croire » que le ressortissant courrait un risque réel de subir de telles pratiques. Le juge lie l’interdiction de transfert à la probabilité pour l’intéressé d’être mis dans une situation de « dénuement matériel extrême ». Cette situation doit atteindre une gravité telle qu’elle peut être « assimilée à un traitement inhumain ou dégradant » interdit par la Charte des droits fondamentaux. La Cour impose donc aux autorités nationales une évaluation souveraine des circonstances susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine. Il ne s’agit plus seulement d’analyser la légalité des pratiques frontalières, mais d’anticiper les conséquences concrètes du transfert pour l’individu. Cette protection de la dignité humaine impose toutefois une vigilance procédurale accrue de la part de l’État souhaitant procéder au transfert.

II. L’encadrement procédural rigoureux des décisions de transfert

A. L’obligation de coopération et d’instruction approfondie des autorités nationales

L’État membre requérant doit prendre en considération « toutes les informations que lui fournit ledit demandeur » avant de valider l’exécution de la mesure. Cette obligation impose une écoute active des craintes exprimées par l’administré, notamment concernant le risque réel d’être soumis à des traitements inhumains. Le juge européen instaure ainsi un devoir de « coopérer à l’établissement des faits » ou d’en vérifier la réalité matérielle de manière rigoureuse. Cette exigence de diligence interdit aux autorités de se fonder sur une confiance aveugle envers le respect des droits par l’État responsable. Le transfert doit être suspendu dès lors que les éléments recueillis permettent d’établir l’existence de motifs sérieux et avérés de risques. La procédure devient alors un instrument de sauvegarde des droits fondamentaux, conditionnant la validité de la coopération administrative entre les États.

B. La recherche de garanties individuelles comme moyen de sécuriser le transfert

L’État souhaitant procéder au transfert dispose néanmoins de la faculté de solliciter des « garanties individuelles » auprès de l’État membre responsable de la demande. Si de telles garanties sont fournies et apparaissent à la fois « crédibles et suffisantes », le transfert peut alors être légalement effectué. Cette possibilité permet de lever l’obstacle de l’article 4 de la Charte en assurant une protection personnalisée contre les risques de mauvais traitements. La Cour exige que ces engagements soient de nature à exclure tout risque réel de subir des renvois sommaires ou des rétentions illégales. Le juge national doit vérifier que ces assurances ne sont pas purement formelles mais répondent concrètement à la vulnérabilité du demandeur d’asile. Ce mécanisme de garanties individuelles réconcilie l’impératif de gestion des flux migratoires avec l’obligation absolue de prévenir tout traitement dégradant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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