Cour de justice de l’Union européenne, le 29 février 2024, n°C-466/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 février 2024, un arrêt essentiel relatif à la force probante des documents numériques. Cette décision interprète l’article 25 du règlement 910/2014 concernant l’identification électronique et les services de confiance au sein du marché intérieur européen. Une administration fiscale nationale a notifié un avis de redressement à une société commerciale au titre de l’impôt sur les bénéfices. L’ensemble des actes de la procédure de vérification se présentait sous la forme de documents électroniques signés au moyen de signatures qualifiées.

La société destinataire a contesté la validité de ces documents devant le tribunal administratif de Veliko Tarnovo en invoquant un défaut d’authenticité technique. Elle réclamait la désignation d’un expert judiciaire en informatique pour vérifier la qualité des signatures électroniques apposées par les agents publics. L’administration fiscale soutenait que le règlement européen interdisait toute contestation de l’effet juridique et de la recevabilité de telles signatures en justice. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la compatibilité des règles de procédure nationales avec le principe d’autonomie procédurale des États membres.

Le problème juridique portait sur l’éventuel caractère incontestable de l’existence et de la qualité d’auteur d’une signature électronique qualifiée lors d’un procès. La Cour devait préciser si le droit de l’Union impose une force probante supérieure à celle traditionnellement reconnue à la signature manuscrite. Les juges décident que les juridictions nationales doivent accorder une force probante équivalente à celle prévue pour la signature manuscrite par le régime juridique interne. L’analyse de cette solution invite à examiner l’assimilation de la signature qualifiée à la signature manuscrite avant d’étudier le maintien de l’autonomie procédurale nationale.

**I. L’assimilation de la signature électronique qualifiée à la signature manuscrite**

L’arrêt définit le cadre juridique de la signature électronique qualifiée en soulignant les garanties de sécurité offertes par les dispositifs techniques certifiés. Le règlement européen instaure une hiérarchie entre les différentes formes de signatures électroniques selon leur degré de fiabilité et de contrôle.

*A. Les conditions techniques de la qualification juridique*

La Cour de justice rappelle que trois exigences cumulatives définissent la signature électronique qualifiée au sens du droit de l’Union européenne. Elle doit d’abord constituer une « signature électronique avancée » répondant aux critères de lien univoque et d’identification précise du signataire de l’acte. Le dispositif de création utilisé doit également garantir la confidentialité des données et protéger efficacement la signature contre toute falsification ou utilisation abusive.

L’usage d’un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié s’avère indispensable pour valider juridiquement le procédé employé. Les juges précisent que le respect de ces conditions techniques permet d’assurer l’intégrité des données associées à la signature lors des transactions électroniques. Cette rigueur structurelle justifie pleinement l’octroi d’un régime juridique protecteur favorisant la sécurité des échanges dématérialisés entre les acteurs économiques.

*B. La présomption d’équivalence avec l’écrit manuscrit*

L’article 25 du règlement énonce que « l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite ». La Cour souligne que cette disposition crée une présomption d’assimilation bénéficiant exclusivement aux signatures qualifiées lors d’une procédure juridictionnelle. Cette règle interdit aux juges nationaux de refuser l’effet juridique d’une preuve au seul motif de sa forme électronique ou dématérialisée.

Cette assimilation garantit une reconnaissance automatique de la valeur juridique de l’acte électronique au même titre que l’acte rédigé sur support papier. La présomption d’équivalence constitue le socle de la confiance numérique nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen entre les États membres. Elle impose une harmonisation des effets juridiques minimaux sans pour autant conférer à l’écrit électronique un caractère d’authenticité absolue ou irréfragable.

**II. Le maintien de l’autonomie procédurale nationale dans l’administration de la preuve**

Le règlement n’affecte pas le droit national relatif à la validité procédurale des obligations juridiques ou aux exigences formelles des registres publics. La décision préserve ainsi la compétence des États membres pour organiser les modalités de contestation des preuves produites devant leurs propres juridictions.

*A. La possibilité de contester la force probante en justice*

La Cour affirme que l’article 25 n’interdit pas aux juridictions nationales d’invalider des signatures électroniques après l’exercice des voies de droit internes. Elle précise qu’il « n’existe toutefois aucune raison d’accorder, au profit de la signature électronique qualifiée, un traitement plus favorable que celui réservé à la signature manuscrite ». Les juges refusent ainsi de consacrer une immunité probatoire qui placerait le document électronique au-dessus de la signature manuscrite traditionnelle.

Le système juridique national peut donc prévoir des mécanismes permettant de renverser la présomption d’authenticité attachée à la signature électronique qualifiée en justice. Une partie doit pouvoir démontrer qu’une signature est frauduleuse ou que les conditions techniques de sa création n’ont pas été effectivement respectées. Cette faculté de contestation préserve l’équilibre des droits entre les plaideurs et garantit la sincérité des débats judiciaires lors du procès.

*B. L’exigence de non-discrimination procédurale entre les signatures*

Le maintien de l’autonomie nationale est subordonné au respect du principe d’équivalence entre les signatures manuscrites et les signatures électroniques qualifiées en cause. La Cour juge que la force probante peut être refusée « à condition, toutefois, que cette législation prévoie une procédure identique pour contester la signature manuscrite ». Cette exigence interdit d’imposer des obstacles procéduraux plus lourds ou des conditions de preuve plus restrictives pour les actes dématérialisés.

La procédure d’inscription en faux doit rester ouverte selon les mêmes modalités, que l’écrit contesté soit sur support papier ou sous format électronique. Cette solution concilie l’objectif de promotion des services de confiance avec le respect des prérogatives régaliennes en matière de procédure judiciaire. Le juge national demeure ainsi le garant ultime de la véracité des preuves tout en appliquant les standards de sécurité fixés par l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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