Cour de justice de l’Union européenne, le 29 février 2024, n°C-724/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Cette décision précise l’étendue du contrôle juridique des stipulations contractuelles au stade de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive. Un établissement de crédit a conclu un contrat avec un particulier, puis a sollicité une injonction de payer à la suite de divers impayés. Le juge national a initialement rendu une ordonnance sans que le consommateur ne forme opposition dans les délais légaux impartis par la loi interne. Lors de la phase d’exécution forcée, le magistrat s’est interrogé sur sa capacité à soulever d’office le caractère abusif de certaines clauses du contrat. Le problème de droit repose sur la conciliation du principe de sécurité juridique avec l’obligation de garantir l’effet utile du droit de l’Union européenne. La Cour juge que la forclusion est opposable si le premier juge a motivé son examen et informé le débiteur des conséquences de son inertie. Elle ajoute toutefois que le juge de l’exécution doit pouvoir instruire d’office le litige si le contrôle initial s’avère manifestement insuffisant ou lacunaire. L’étude portera d’abord sur l’encadrement conventionnel de la forclusion processuelle, puis sur l’extension nécessaire des pouvoirs d’instruction du juge de l’exécution.

I. La conciliation du principe d’effectivité avec la sécurité juridique procédurale

A. La validation de la forclusion sous conditions de motivation

Le droit de l’Union européenne ne s’oppose pas systématiquement aux règles nationales de forclusion qui limitent les recours temporels des justiciables. La Cour affirme qu’une réglementation « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution » de statuer. Cette solution préserve la stabilité des décisions de justice tout en exigeant que le premier magistrat ait effectivement « identifié les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle ». Le juge doit exposer « les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif » afin de justifier juridiquement sa décision initiale. Cette obligation de motivation garantit que le consommateur comprenne la portée de l’ordonnance rendue contre lui par la juridiction compétente.

B. L’exigence d’une information claire du consommateur sur ses recours

La validité de la forclusion dépend étroitement de la qualité de l’information délivrée au débiteur lors de la notification de la décision initiale. Le juge doit avoir indiqué que « en l’absence d’exercice des voies de recours », le consommateur ne pourra plus contester ultérieurement les clauses. Cette transparence est indispensable pour permettre au contractant profane d’exercer ses droits de manière éclairée et utile devant les tribunaux. La sécurité juridique ne saurait couvrir des procédures où l’individu ignore les conséquences définitives de son inertie procédurale face au professionnel. Le respect du principe d’effectivité impose ainsi une vigilance accrue du magistrat dès le stade de la procédure d’injonction de payer.

II. La primauté de la protection du consommateur en l’absence de contrôle effectif

A. L’insuffisance du contrôle initial comme obstacle à l’autorité de chose jugée

Lorsque le contrôle au stade de l’injonction de payer est lacunaire, le juge de l’exécution retrouve la plénitude de sa mission protectrice. La Cour précise que la directive s’oppose à une règle nationale empêchant ce contrôle si l’examen précédent « ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité ». L’autorité de la chose jugée ne peut couvrir une carence manifeste du système judiciaire dans l’application des normes protectrices européennes. Le juge doit alors écarter les obstacles procéduraux internes pour assurer la protection voulue par le législateur de l’Union. Cette solution confirme la primauté de l’ordre public de protection sur les considérations de célérité ou de rigueur processuelle nationale.

B. L’obligation de diligences d’office pour le juge de l’exécution

Le rétablissement de l’équilibre contractuel nécessite parfois que le magistrat intervienne activement dans la recherche des éléments de fait indispensables. La décision souligne que le droit national ne peut interdire au juge « d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit ». Cette faculté est cruciale pour identifier le caractère abusif des clauses dans des contrats de crédit souvent complexes et opaques pour le consommateur. Le juge ne doit pas rester passif si les pièces produites initialement s’avèrent insuffisantes pour fonder une conviction juridique sérieuse. Cette obligation d’instruction renforce l’effectivité de la directive 93/13/CEE en dotant le juge des outils nécessaires à sa mission.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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