Cour de justice de l’Union européenne, le 29 janvier 2020, n°C-371/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 29 janvier 2020, se prononce sur l’interprétation du droit des marques concernant la validité des enregistrements. Un litige oppose deux entités commerciales au sujet de l’usage et de la validité de plusieurs signes enregistrés pour une vaste gamme de produits. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité de déclarer une marque nulle en raison du manque de clarté des termes désignant les services. Elle sollicite également des précisions sur la notion de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande d’enregistrement sans intention réelle d’exploitation commerciale. Les parties débattent de l’étendue de la protection conférée et des motifs limitatifs de nullité prévus par les textes européens alors applicables. Le juge de l’Union répond qu’une marque « ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés (…) manquent de clarté et de précision ». Il précise néanmoins que l’absence d’intention d’utiliser le signe peut constituer un acte de mauvaise foi sous certaines conditions précises. L’analyse portera d’abord sur l’impossibilité d’invoquer l’imprécision des termes comme cause de nullité avant d’examiner les critères de la mauvaise foi liée à l’intention d’usage.

I. L’exclusion du manque de clarté comme motif de nullité

A. Le caractère exhaustif des causes d’invalidité textuelles

Le juge de l’Union européenne souligne que les motifs de nullité doivent être interprétés de manière restrictive pour garantir la stabilité des droits acquis. Les textes communautaires énumèrent limitativement les situations permettant de priver un titulaire de son droit exclusif sur un signe déjà enregistré. L’absence de mention explicite de la clarté ou de la précision dans ces dispositions interdit aux juridictions nationales d’ajouter une condition supplémentaire. Une marque « ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services (…) manquent de clarté ». Cette solution préserve l’intégrité du système des marques en évitant une multiplication des recours fondés sur des critères subjectifs de rédaction.

B. Le rejet de l’imprécision des libellés comme vice intrinsèque

La Cour refuse d’assimiler le manque de précision à une contrariété à l’ordre public ou à un défaut de représentation graphique suffisant. Si l’imprécision peut nuire à la délimitation du droit, elle ne constitue pas pour autant un obstacle absolu à la validité du titre. La sécurité juridique des tiers est assurée par d’autres mécanismes comme l’exigence d’un usage sérieux ou les procédures de déchéance pour non-exploitation. Cette approche confirme que le libellé des produits doit être interprété lors de l’examen de la contrefaçon sans remettre en cause l’existence même de l’enregistrement. La validité formelle de la marque demeure ainsi indépendante de la formulation plus ou moins générique des catégories de produits qu’elle prétend couvrir.

II. La caractérisation de la mauvaise foi par l’absence d’usage

A. Le critère de l’intention détournée des fonctions de la marque

La mauvaise foi est établie lorsque le demandeur sollicite une protection sans aucune intention d’utiliser le signe pour les produits visés lors du dépôt. Cet état d’esprit frauduleux vise soit à porter atteinte aux intérêts de tiers, soit à obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions essentielles. Le demandeur cherche alors à constituer une réserve de marques pour bloquer l’accès au marché ou pour s’approprier indûment un avantage concurrentiel injustifié. L’arrêt précise qu’un tel comportement constitue une violation des usages honnêtes en matière commerciale et justifie l’annulation de la protection pour les produits concernés. La preuve de ce détournement repose sur des indices objectifs et concordants montrant une volonté délibérée de nuire ou de spéculer sur le droit.

B. La sanction ciblée de l’enregistrement frauduleux

La sanction de la mauvaise foi ne frappe pas nécessairement l’intégralité de l’enregistrement si le comportement répréhensible ne concerne qu’une partie des produits désignés. La nullité n’atteint la marque « que pour autant qu’elle vise ces produits ou services » pour lesquels l’intention d’usage faisait défaut au moment du dépôt. Cette divisibilité de la sanction permet de maintenir la protection légitime pour les domaines d’activité réellement exploités par le titulaire du signe. La Cour maintient ainsi un équilibre entre la répression des pratiques abusives et la préservation des investissements commerciaux effectués de bonne foi. L’obligation nationale de déclarer l’intention d’usage reste valide tant que sa violation ne crée pas un motif autonome de nullité non prévu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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