Cour de justice de l’Union européenne, le 29 juillet 2019, n°C-124/18

Le 29 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur la validité de l’enregistrement de marques consistant en des combinaisons de couleurs. Un opérateur économique avait obtenu deux titres pour les couleurs bleue et argent, assortis de descriptions relatives à leurs proportions et leur juxtaposition. Une société concurrente a sollicité la nullité de ces enregistrements en invoquant l’absence de précision et de clarté de la représentation graphique initiale. La chambre de recours de l’Office a prononcé la nullité, décision confirmée par un arrêt du Tribunal de l’Union européenne le 30 novembre 2017. Le titulaire a formé un pourvoi devant la Cour de justice en soutenant que les exigences de précision imposées portaient atteinte à ses droits. La juridiction doit déterminer si une combinaison de couleurs peut être protégée sans que son agencement spatial ne soit défini de manière immuable. La Cour rejette le pourvoi en confirmant la nécessité d’un agencement systématique, avant d’analyser l’objectivation du signe puis les impératifs de l’intérêt général.

I. La nécessaire détermination d’un agencement systématique et constant

A. L’objectivation de la représentation graphique du signe

La Cour rappelle qu’un signe ne peut être enregistré que si l’objet de la protection demandée est clairement et précisément déterminé par le déposant. Elle souligne que la représentation graphique doit « comporter un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante ». Cette rigueur permet d’identifier le signe protégé avec certitude tant pour les autorités publiques que pour les opérateurs économiques agissant sur le marché. Le juge européen refuse ainsi de protéger des couleurs désignées de manière abstraite sans forme ni contour spatial délimité par le titulaire. Cette précision graphique constitue le socle indispensable d’une protection pérenne, dont l’absence entraîne mécaniquement le rejet des signes trop incertains ou évolutifs.

B. L’exclusion des représentations autorisant une pluralité de combinaisons

L’arrêt précise que la mention de proportions égales ou d’une simple juxtaposition s’avère insuffisante pour constituer une marque de l’Union européenne valable. De telles descriptions autoriseraient de « nombreuses combinaisons différentes qui ne permettraient pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière ». La juridiction relève que le titulaire utilisait d’ailleurs lui-même des variantes significativement distinctes du modèle déposé lors de son exploitation commerciale effective. Cette absence de fixité dans la représentation interdit au public de réitérer avec certitude une expérience d’achat lors de ses futurs choix. La rigueur ainsi imposée à la définition du signe protégé ne sert pas uniquement la clarté formelle mais protège également l’intérêt collectif des acteurs.

II. La prééminence des impératifs de sécurité juridique et de concurrence

A. La sauvegarde de la disponibilité des couleurs pour les opérateurs économiques

L’exigence de précision graphique répond à l’impératif de disponibilité des couleurs qui ne doivent pas être accaparées de façon démesurée par un opérateur. La Cour de justice valide le raisonnement privilégiant la limitation des droits exclusifs sur des signes dépourvus de contours propres ou de formes définies. Elle estime que l’enregistrement d’une marque autorisant une pluralité de reproductions non déterminées à l’avance demeure incompatible avec les textes de l’Union. Cette position garantit une saine concurrence en empêchant que l’étendue de la protection ne s’élargisse à des configurations spatiales non prévues originellement. Cet équilibre entre droits privatifs et liberté du commerce ne saurait être remis en cause par des considérations tirées de la seule attitude de l’administration.

B. Le refus de protection d’une confiance légitime dépourvue de fondement

Le requérant invoquait le principe de confiance légitime en s’appuyant sur les pratiques passées de l’Office et les assurances prétendument données par l’examinateur. La Cour rejette cet argument en rappelant que la protection exige des « assurances précises, inconditionnelles et concordantes » émanant de l’autorité compétente saisie. Un enregistrement initialement effectué en violation flagrante de la loi ne saurait créer d’espérance fondée quant au maintien futur du droit ainsi obtenu. Le juge confirme ainsi que la sauvegarde de la sécurité juridique prime sur les intérêts purement économiques du titulaire d’une marque irrégulière. L’arrêt consacre la supériorité des conditions de validité intrinsèques du signe sur les modalités procédurales de son enregistrement par les services compétents.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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